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Décret n°86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et aux attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques.

Article 1 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent faire appel en qualité de chargés d'enseignement, dans les disciplines médicales et odontologiques, à des praticiens, à des personnels de recherche et à des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique ou professionnel. Ces personnes doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité de chargé d'enseignement. Les praticiens doivent exercer une activité professionnelle soit en tant que praticien hospitalier, soit en tant que médecin ou chirurgien-dentiste assujetti à la taxe professionnelle ou salarié. Les médecins ou chirurgiens-dentistes assujettis à la taxe professionnelle ou salariés doivent justifier de trois années d'activités professionnelles. Les personnalités qualifiées doivent exercer une activité professionnelle principale consistant : Soit en la direction d'une entreprise ; Soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; Soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou à condition de justifier de leur professionnalité et d'avoir retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent en outre, dans les mêmes disciplines et dans les mêmes conditions, faire appel à des attachés d'enseignement. En application de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, les attachés d'enseignement et les chargés d'enseignement peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires remplissant les conditions posées au premier alinéa du présent article, détachés, mis à disposition ou délégués auprès d'une entreprise ou d'un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. Si les attachés d'enseignement ou les chargés d'enseignement perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an. Article 2 Les chargés d'enseignement sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, par le chef d'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux enseignants, pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils peuvent dispenser des enseignements sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. La durée annuelle de ces enseignements est fixée par contrat au moment de l'engagement initial. Elle peut être revue lors de chaque renouvellement. Les attachés d'enseignement sont nommés par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée. Ils effectuent des vacations à caractère occasionnel. Ces vacations peuvent être assurées sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Les vacations attribuées lors des nominations en qualité d'attaché d'enseignement ne peuvent excéder l'année universitaire. Lorsque ces personnels sont recrutés pour dispenser des enseignements en troisième cycle de formation à la médecine générale, l'avis de l'instance de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale est en outre requis. Article 3 Les praticiens hospitaliers recrutés en qualité de chargés d'enseignement peuvent consacrer à cette activité au maximum deux demi-journées par semaine conformément aux dispositions du b de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé. Les praticiens hospitaliers recrutés en qualité d'attachés d'enseignement ne peuvent assurer plus de deux heures d'enseignement par semaine. Les chargés d'enseignement sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de services fixées lors de leur engagement. Article 4 Les chargés d'enseignement et les attachés d'enseignement sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur. Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié su Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.