Article 1 Les cotations hebdomadaires établies sous le contrôle de chacune des commissions locales de cotation servent à l'établissement d'une cotation nationale de référence du porc abattu. La cotation est établie au stade entrée abattoir. Elle est exprimée sur la base du poids de la carcasse à l'état froid rendue, pesée et classée, au crochet de l'abattoir. La cotation porte obligatoirement chaque semaine sur les carcasses de la classe E de la grille communautaire de classement, d'un poids compris entre 60 et 120 kg, ainsi que les carcasses de la classe R d'un poids compris entre 120 et 180 kg et en tant que de besoin sur les autres classes de la grille. Pour chacune des classes faisant l'objet de cotation est établi un cours moyen hors taxe du kilo de carcasse. Article 2 Pour chaque région de cotation, la constatation des prix pratiqués au cours de la semaine précédente tels qu'ils ressortent de l'enquête statistique effectuée par le service des nouvelles des marchés du ministère chargé de l'agriculture auprès d'un échantillon représentatif d'abatteurs constitue la cotation ; elle est communiquée aux membres de la commission et à l'OFIVAL, qui en assure la synthèse nationale. A la demande de l'un quelconque de ses membres, la commission peut, en cas de contestation, solliciter sur les résultats des éclaircissements de la part du service chargé de l'enquête et lui demander de procéder aux vérifications qu'elle juge nécessaires. Article 3 La commission locale de cotation est présidée par le préfet de la région dans laquelle siège la commission de cotation, ou son représentant. Elle est composée de : -représentants de l'administration dans la région ou le département dans lesquels siège la commission : -deux membres de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : le directeur ou son représentant et le chef du service régional de statistique agricole ou son représentant ; -le délégué régional du service des nouvelles des marchés ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission ; -le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; -le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; -le représentant de l'OFIVAL ; -représentants des organisations professionnelles : trois à cinq représentants des vendeurs et, à parité, trois à cinq représentants des acheteurs. Les membres professionnels ainsi que leurs suppléants sont nommés par le préfet de la région dans laquelle siège la commission, sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Article 4 La commission détermine la périodicité des réunions ; elle se réunit au moins une fois par an. Elle peut en outre être réunie sur initiative du président ou à la demande de l'un de ses membres. Article 5 Les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 relatif à la composition, la mission et les règles de fonctionnement des commissions de cotation du porc abattu sont abrogées. Article 6 Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur général de l'administration, le directeur des affaires financières et économiques et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.