Article 7 Conformément à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, article 1, les termes "conseil général" sont remplacés par "conseil départemental". Article 12 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L3333-2, Art. L3333-3, Art. L3333-3-3 II. - Le produit de la part départementale de la taxe sur la consommation finale d'électricité perçu dans le périmètre de la métropole de Lyon revient à celle-ci, en sus du produit de la taxe communale qui lui échoit en vertu du 3° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales. Article 18 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 - Code général des collectivités territoriales Art. L3662-1, Art. L3662-2 IV. - A. - Pour l'application des I et II de l'article 3662-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2015 et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions mises en recouvrement au profit de la métropole de Lyon au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont servies à la métropole de Lyon dans la limite du douzième des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de 2014 au profit de la communauté urbaine de Lyon, du montant des taxes et impositions transférées, perçues au titre de l'année 2014 par la commune de Quincieux, et du produit des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année 2014 au profit du département du Rhône dans le périmètre défini à l'article 3611-1 du code général des collectivités territoriales. Les attributions mensuelles de la commune de Quincieux et du département du Rhône sont réévaluées, à compter du 1er janvier 2015, afin de tenir compte des avances dont bénéficie la métropole de Lyon. B. - La régularisation des attributions mensuelles dues à la métropole de Lyon est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année 2015 est connu. Article 22 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 78 II. - Les versements perçus en application du V du 1.1 et du V du 2.1 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient sur le fondement du 1 bis du II du 1.2 et du III du 2.2 du même article 78, en lieu et place du département du Rhône dans son périmètre. Article 29 I.-Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au titre de l'exercice 2013 au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon selon une clef définie par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales. A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques. II.-A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et prévu aux articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions particulières tenant compte des spécificités d'organisation de la maison des personnes handicapées sur son territoire. III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L14-10-7 Article 30 I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant de la dernière dotation connue versée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévu à l'article L. 3334-16-2 de ce code est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du même code. A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés sur le territoire de chacune de ces collectivités pour l'exercice 2013 par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole. II. - La dotation au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévue à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
- a)En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
- b)A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible à ce fonds dans les conditions fixées à l'article L. 3334-16-2 du même code. Article 31 I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée attribuée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, est répartie entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales. A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques. II. - La dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
- a)En 2015 et 2016, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
- b)A compter de 2017, la métropole de Lyon est éligible au dispositif prévu à l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée ;
- c)Pour l'exercice 2017, les montants respectifs de la compensation versée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie retenus pour le calcul de la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée pour le département du Rhône et pour la métropole de Lyon sont ceux résultant de l'application des dispositions du a du II de l'article 27 de la présente ordonnance. Article 38 Conformément à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, article 1, les termes "conseil général" sont remplacés par "conseil départemental". Article 39 Pour l'application, au titre de 2015, du dernier alinéa du II de l'article 1609 nonies C, du VII de l'article 1636 B septies et du VI de l'article 1636 B decies du code général des impôts, les taux de référence relatifs à l'année 2014 sont déterminés comme suit : 1° Les taux de référence de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation sont les taux votés en 2014 par la communauté urbaine de Lyon ; 2° Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspond à la somme du taux voté en 2014 par la communauté urbaine de Lyon et du taux voté la même année par le département du Rhône. Article 40 I. - Les délibérations, autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières et de taxe d'habitation par la communauté urbaine de Lyon et par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour celles dues au titre des années suivantes. II. - Les délibérations relatives à la cotisation foncière des entreprises, autres que celles relatives au taux, prises par l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon ainsi que, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 nonies du code général des impôts, celles relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prises par le conseil général du département du Rhône demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elle n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l'article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes. Les délibérations uniquement applicables à la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue au profit de la communauté urbaine de Lyon demeurent applicables, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à proportion de cette fraction pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l'article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes. Article 41 I.-Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et pour le seul exercice 2015 : 1° Le président du conseil de la métropole de Lyon a compétence, avant l'adoption du budget primitif de cet exercice, pour mettre en recouvrement les recettes ; 2° Jusqu'à l'adoption du budget primitif de cet exercice, il peut engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite du montant résultant de l'addition de celles inscrites au budget de l'année précédente de la communauté urbaine de Lyon et de trois quarts de celles prévues au budget de l'année précédente du département du Rhône ; 3° Jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'au 15 avril du même exercice, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, il peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart du montant résultant de l'addition des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent de la communauté urbaine de Lyon, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et des trois quarts des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent du département du Rhône, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation accordée par l'organe délibérant précise le montant et l'affectation des crédits. II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d'adoption du budget primitif de la métropole de Lyon pour l'exercice 2015 est celle prévue par l'article L. 1612-2. Les dispositions de l'article L. 3661-2, celles du premier alinéa de l'article L. 3661-4 et celles du premier alinéa de l'article L. 3661-8 ne sont pas applicables pour l'année de création de la métropole de Lyon. III.-Le conseil de la métropole de Lyon adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l'année précédente de la communauté urbaine de Lyon. IV.-Le conseil général du Rhône adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l'année précédente du département du Rhône. V.-La métropole de Lyon est subrogée dans les droits du département du Rhône pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses d'investissement effectuées en 2014 et afférentes aux biens qui sont mis à sa disposition ou lui sont transférés en pleine propriété en application de l'article L. 3651-1. VI.-La métropole de Lyon est subrogée dans les droits de la communauté urbaine de Lyon à laquelle elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses dépenses d'investissement. Article 42 Conformément à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, article 1, les termes "conseil général" sont remplacés par "conseil départemental". Article 43 I. - Les articles 39 et 41 s'appliquent au titre de l'année 2015. II. - Les articles 1er, 4, 5, 13, 14, 15, 17, à l'exclusion du 5°, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 42 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. III. - Les dispositions des articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 38 et 40 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015. IV. - Le 5° de l'article 17 s'applique à compter des impositions dues au titre de 2016. Article 44 Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.