Article 1 Le " GPL-c " ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques Article 2 Est dénommé "GPL-c" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse pour lequel les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences minimales définies en annexe du présent arrêté. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. Article 3 Des dérogations aux spécifications ci-dessus dûment justifiées, sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public. Article 4 A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II. Article 5 L'arrêté du 3 septembre 1979 fixant les caractéristiques du "G.P.L.-c" est abrogé à compter du 15 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.