← France

Arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gaz de pétrole liquéfié carburant (G.P.L.-c.)

Article 1 Le " GPL-c " ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques Article 2 Est dénommé "GPL-c" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse pour lequel les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences minimales définies en annexe du présent arrêté. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. Article 3 Des dérogations aux spécifications ci-dessus dûment justifiées, sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public. Article 4 A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II. Article 5 L'arrêté du 3 septembre 1979 fixant les caractéristiques du "G.P.L.-c" est abrogé à compter du 15 mars

  1. Article 6 Les dispositions concernant les caractéristiques du "G.P.L.-c" définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer. Article 7 Le directeur des hydrocarbures, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 novembre 2022 (NOR : ENER2220658A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication au Journal officiel de la République française dudit arrêté, à savoir le 10 janvier
  2. Article Annexe II ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036963956 Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036963956

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.