Article 1 Les dispositions du décret du 11 septembre 1972 susvisé qui concernent les emplois de chef de bureau et les emplois d'adjoint des cadres hospitaliers sont applicables à l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Article 4 I. - Les secrétaires d'administration de classe principale de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en fonctions à la date de publication du présent décret et dont l'emploi sera transformé en emploi de chef de bureau peuvent être intégrés dans l'emploi de chef de bureau selon le tableau de reclassement qui suit : SITUATION ANCIENNE : 2e échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon OBSERVATIONS : ancienneté supprimée. II. - Les secrétaires d'administration hors classe de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure selon le tableau de reclassement qui suit : SITUATION ANCIENNE : 2e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon OBSERVATIONS : ancienneté majorée d'un an. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. III. - Les secrétaires d'administration de classe normale de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale selon le tableau de reclassement qui suit : SITUATION ANCIENNE : 11e échelon SITUATION NOUVELLE : 12e échelon OBSERVATIONS : avec maintien de l'indice brut 487 à titre personnel. Article 5 I. - Les secrétaires administratifs en chef de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en fonctions à la date de publication du présent décret et dont l'emploi sera transformé en emploi de chef de bureau peuvent être intégrés dans l'emploi de chef de bureau selon le tableau de reclassement ci-après : SITUATION ANCIENNE : 7e échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon OBSERVATIONS : ancienneté supprimée. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise diminuée d'un an. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon OBSERVATIONS : ancienneté supprimée. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon SITUATION NOUVELLE : 2e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise diminuée d'un an. II. - Les secrétaires administratifs chefs de section de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure à égalité d'indice avec conservation de l'ancienneté d'échelon détenue dans le précédent emploi. III. - Les secrétaires administratifs de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale à égalité d'indice avec conservation de l'ancienneté d'échelon détenue dans le précédent emploi. Article 5-1 Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les II et III des articles 4 et 5 ci-dessus. Article 6 Les secrétaires d'administration principaux et les secrétaires administratifs en chef qui ne seront pas reclassés dans l'emploi de chef de bureau demeureront soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables à la date de publication du présent décret. Article 7 I.-Les décisions déterminant les emplois transformés en emploi de chef de bureau pour l'application de l'article 4-I et de l'article 5-I sont prises après avis du comité technique institué auprès de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. II.-Les reclassements opérés en application des articles 4-I et 5-I et les décisions prises en application de l'article 6 sont prononcées après avis des commissions administratives paritaires compétentes. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.