Article 15 Les agents nommés à la date de publication du présent décret dans des emplois de 4e et de 5e classe en application des dispositions statutaires antérieures sont reclassés dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales. Les services accomplis dans la 4e classe telle que définie antérieurement à la publication du présent décret sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 9-II du décret du 13 juin 1969 susvisé. Article 16 Par dérogation aux dispositions de l'article 9-II du décret du 13 juin 1969 susvisé, les agents nommés à la date de publication du présent décret dans un emploi de 5e classe en application des dispositions statutaires antérieures sont considérés comme réunissant les conditions d'ancienneté pour être promus à la 3e classe lorsqu'ils totalisent au minimum huit ans d'ancienneté dans les 5e et 4e classes, dont cinq ans au minimum dans la 4e classe. Article 17 Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10-I (2°) du décret du 13 juin 1969 susvisé est fixé à 3/12 du nombre des places offertes à la session de formation théorique et pratique. Pendant cette même période, le nombre des places offertes au concours visé à l'article 10-I (1°, b) du décret du 13 juin 1969 susvisé est limité au 4/12 du nombre des places offertes à ladite session. Article 18 Les candidats admis au concours d'accès aux emplois de 5e classe ou admissibles aux concours d'admission aux sessions de formation des assistants, n'ayant pas fait l'objet à la date de publication du présent décret d'une décision de nomination dans un emploi de 5e classe, peuvent, dans le délai de trois ans à compter de cette date, accéder aux emplois de 4e classe. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires ainsi recrutés, la durée de la session de formation théorique et pratique prévue à l'article 10, 1er alinéa, du décret du 13 juin 1969 susvisé est réduite à six mois et pourra être organisée postérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire. Article 19 Il sera donné suite : 1) Aux concours prévus par les dispositions de l'article 11 (1°) du décret du 13 juin 1969 susvisé dont la publication aura été faite avant la date de publication du présent décret. 2) Aux candidatures déposées en application des dispositions des articles 10 (3° alinéa) et 11 (2°) du décret du 13 juin 1969 susvisé, au plus tard dans les quinze jours suivant la date de publication du présent décret. Les nominations subséquentes sont prononcées dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article 18 ci-dessus. 3) Aux tableau d'avancement et liste d'aptitude prévus par les dispositions de l'article 9-II du décret du 13 juin 1969 susvisé, qui auront été respectivement établis ou annoncés avant la date de publication du présent décret. Article 20 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.