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Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants de

Article 5 L'article 11 du décret du 20 juin 1989 susvisé est abrogé. Article 21 Peuvent demander à bénéficier des dispositions du chapitre X du décret du 20 juin 1989 susvisé, sur proposition de leur chef d'établissement, les enseignants en fonctions à la date du 22 juin 1989 dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée dont les associations ou organismes responsables ont souscrit un contrat avec l'Etat au titre de l'article 45 (2°) du décret du 14 septembre 1988, dès lors que ceux-ci obtiennent le bénéfice d'un nouveau contrat, conforme au contrat type constituant l'annexe I de ce dernier décret. Les enseignants sont classés en 1re catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie, 4e catégorie ou hors catégorie. Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt à compter de la date d'effet du nouveau contrat de l'établissement tel qu'il est mentionné au premier alinéa ci-dessus. Elles cessent d'avoir effet le 31 décembre

  1. Article 22 Indépendamment de la limite prévue par l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé les enseignants contractuels de 3e catégorie qui enseignent à titre principal en cycle long ou supérieur court et justifient de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9 de ce décret dès lors qu'ils ont accompli au 1er janvier 1991 cinq années d'enseignement à temps complet ou leur équivalent peuvent accéder à la 2e catégorie par voie d'inscription sur un liste d'aptitude établie après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 du décret du 20 juin
  2. Les intéressés sont nommés dans cette catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée maximum d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 ils sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie. Toutefois, les enseignants ayant atteint le dernier échelon de la 3e catégorie conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la nouvelle catégorie. Article 23 Les contractuels de 5e catégorie sont reclassés respectivement en 3e catégorie ou en 4e catégorie avec accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade, selon qu'ils ont bénéficié des dispositions de l'article 65 (1°) ou 65 (2°) du décret du 20 juin 1989 susvisé. Ils sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie. Toutefois, les enseignants ayant atteint le dernier échelon de la 5e catégorie conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la nouvelle catégorie. Les dispositions du présent article prennent effet à la date du 1er janvier
  3. Elles s'appliquent aux contractuels recrutés en application de l'article 11 du présent décret. Article 24 Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 1992 et dans la limite du cinquième des postes ouverts aux concours prévus à l'article 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé, des concours spéciaux d'accès à la 4e catégorie pour l'attribution de la grille de rémunération des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade seront réservés aux enseignants bénéficiant d'un contrat hors catégorie. Article 25 Les enseignants bénéficiant d'un contrat hors catégorie qui ont atteint depuis trois ans au moins le dernier échelon de leur grille de rémunération peuvent accéder à la 4e catégorie par voie d'inscription sur liste d'aptitude établie après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 du décret du 20 juin
  4. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du budget détermine chaque année le nombre d'enseignants qui peuvent bénéficier de cette promotion. Les intéressés sont nommés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée maximum d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable. Les bénéficiaires sont reclassés à un échelon de la grille indiciaire des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu, sans ancienneté conservée. Article 26 Les enseignants classés en 3e catégorie ou en 5e catégorie en application des dispositions de l'article 65 (1°) du décret du 20 juin 1989 susvisé, d'une part, et les enseignants classés en 5e catégorie en application des dispositions du même article 65 (2°) ou bénéficiant d'un contrat hors catégorie, d'autre part, sont reclassés respectivement en 2e catégorie ou en 4e catégorie avec accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade, s'ils ont obtenu, avant le 31 décembre 1993, un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée. Ils sont reclassés dans les conditions prévues par l'article 22 du décret du 20 juin
  5. Article 28 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.