Article 1 Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions paritaires d'établissement instituées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation, et compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation sont également compétentes, en application du dernier alinéa du même article, à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans ces établissements. Une commission paritaire d'établissement est créée par décision du chef d'établissement auprès duquel elle est placée. Lorsqu'une commission paritaire d'établissement est commune à plusieurs établissements, elle est créée par décision conjointe des chefs d'établissement concernés. Ladite décision détermine le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. L'ensemble des personnels appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa du présent article, affectés dans ces établissements, est pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent. Article 2 La commission paritaire d'établissement comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Au sein de chaque commission paritaire d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des trois groupes suivants : -corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ; -corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat rattachés pour leur nomination et leur gestion aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; -corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage. Dans chaque groupe ainsi défini, les représentants du personnel sont désignés pour chacune des catégories prévues à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique . Article 3 Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur en vue des élections intervenant à compter du 1er septembre
- Article 4 Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues des 1° et 2° de l'article 4 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique. Article 4-1 En cas de réorganisation ou de fusion ou de regroupement de plusieurs établissements entre deux renouvellements généraux, modifiant de manière significative la représentativité de la commission paritaire d'établissement initiale ou qui en découle, il est procédé à de nouvelles élections. Lorsque cette réorganisation, cette fusion ou ce regroupement de plusieurs établissements ne modifient pas de manière significative la représentativité de la ou des commissions paritaires d'établissement des établissements publics concernés, la ou les commissions paritaires d'établissement existantes peuvent, jusqu'au prochain renouvellement général, demeurer compétentes, par décision du ou des chefs d'établissement intéressés. Le cas échéant, les membres des commissions paritaires d'établissement peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre de la commission paritaire d'établissement à mettre en place au sein du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période. Article 5 Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 5 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique. Article 6 Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 6 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique. Article 7 Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique. Article 8 Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 8 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique. Article 9 Sont électeurs, au titre d'une catégorie déterminée et pour chacun des groupes de corps, les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental affectés dans l'établissement ou dans un des établissements en cas de commission commune et appartenant à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret ou détachés dans l'un de ces corps. Article 10 Les listes des électeurs sont arrêtées pour chaque catégorie et groupe de corps par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Elles sont affichées dans le ou les établissements concernés trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée statue sans délai sur les réclamations. Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en sections de vote créées, auprès d'un chef de service, par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Lorsqu'une commission est commune à plusieurs établissements, il est créé au moins une section de vote par établissement. Article 11 Sont éligibles au titre d'une catégorie et d'un groupe de corps déterminés les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale correspondante. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. Article 12 Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 9 dudit décret entrent en vigueur en vue des élections intervenant à compter du 1er septembre
- Article 13 Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 10 dudit décret entrent en vigueur en vue des élections intervenant à compter du 1er septembre
- Article 14 I. - Les opérations électorales se déroulent au moyen du vote à l'urne. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent décret. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. II. - Il peut être recouru, après avis du comité social d'administration de l'établissement, au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. La décision du chef d'établissement indique si le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages ou en constitue l'une des modalités. III. - Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Article 15 Un bureau de vote central est institué pour chaque commission paritaire d'établissement à former. Le chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée peut également créer des bureaux de vote spéciaux dans les sections de vote. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit au bureau de vote central au cas contraire. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central. Le dépouillement du scrutin est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef d'établissement, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Article 17 Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour chaque catégorie de chaque groupe de corps. Article 18 Les représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée, par catégorie pour chaque groupe de corps, selon les modalités suivantes : 1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. 2° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. 3° Dans l'hypothèse où, pour une catégorie d'un groupe de corps, aucune liste de candidats n'a été présentée, les représentants de cette catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie affectés dans l'établissement, ou dans un des établissements en cas de commission commune. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués par voie de tirage au sort à des représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration du ou des établissements. Article 19 Dans chaque groupe de corps, il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la catégorie considérée. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Article 20 Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au chef d'établissement auprès duquel la commission est placée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article
- Article 21 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 22 La commission paritaire d'établissement est présidée par le chef d'établissement auprès duquel elle est placée. Article 23 Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par un représentant de l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 24 ci-après. Article 24 Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique. Article 25 La commission paritaire d'établissement se réunit au moins une fois par an en formation plénière et au moins une fois par an en formation restreinte à chaque catégorie de chaque groupe de corps, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Article 26 Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Article 27 La commission paritaire d'établissement est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné. Lorsque la proposition du chef d'établissement est contraire à l'avis émis par la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement doit informer la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis. Article 28 Les séances de la commission paritaire d'établissement ne sont pas publiques. Article 29 La commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie des questions individuelles, en application du troisième alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation. Dans les autres cas, elle siège en assemblée plénière. Article 30 Lorsque la commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant dans le groupe de corps considéré la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la ou les catégories supérieures dans ce groupe de corps ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'établissement sont appelés à délibérer. Article 31 Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la catégorie A, le ou les représentants de cette catégorie pour le groupe considéré siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative. Article 32 Dans le cas mentionné à l'article précédent, si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 18 du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs de la catégorie intéressée, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration du ou des établissements en cas de commission paritaire d'établissement commune. Article 34 Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission paritaire d'établissement par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission paritaire d'établissement, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Article 35 Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique. Article 36 La commission paritaire d'établissement ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ces membres sont présents. Article 37 Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique. Article 38 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
- Article 39 Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.