Article 1 Le contrôleur d'Etat auprès de l'office national des forêts a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et la surveillance de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique et financière. Article 2 Le contrôleur d'Etat a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous organismes collégiaux qui viendraient à être constitués au sein ou auprès de l'établissement. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes et huit jours au moins avant la séance les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissements. Le projet d'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter en cours d'exercice à cet état, le projet de compte financier et les projets de prise ou d'extension de participation sont adressés au contrôleur d'Etat quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration. Article 3 Le contrôleur d'Etat est obligatoirement consulté sur les projets de lois, décrets, arrêtés et décisions interministérielles intéressant l'établissement et entrant dans la compétence du ministre des finances, sur les projets devant être soumis à l'approbation de ce dernier en application de l'article 15 du décret susvisé du 7 décembre 1965, sur toute demande qui tend à l'attribution de subventions de l'Etat à l'office, et plus généralement sur toute correspondance adressée au ministre des finances, soit directement, soit par l'intermédiaire du ministre de l'agriculture. Il émet un avis sur les projets de convention visés aux articles 5, 6 et 7 du décret susvisé du 7 décembre 1965. Plus généralement, il pourra demander à être consulté sur les contrats, conventions, marchés, règlements types ou décisions de portée générale comportant une incidence financière directe ou indirecte. Article 4 Le pouvoir d'approbation du ministre des finances est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications à l'Etat de prévisions entrant dans l'une des catégories suivantes : Virement de crédits de chapitre à chapitre, à l'exception des crédits limitatifs ; Rattachements et reports de crédits, encaissement et emploi de ressources affectées ; Traduction en crédits des décisions exécutoires du Conseil d'administration intervenues en cours d'année et prises en application de l'article 13 (10°) du décret susvisé du 7 décembre 1965. Le compte financier est approuvé par le contrôleur d'Etat agissant par délégation du ministre des finances. Dans le délai maximal de quinze jours, le contrôleur d'Etat doit rendre compte au ministre des finances des décisions prises en application du présent article. Article 5 Le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement. Ceux-ci lui adressent :
- a)Avant le 5 de chaque mois la situation mensuelle des engagements et des ordonnancements, classés par chapitres, articles et paragraphes ;
- b)Une copie de la balance des comptes du grand-livre arrêté au dernier jour de chaque mois ;
- c)Ampliation de toutes les conventions, contrats, règlements et décisions de portée générale ayant une incidence économique ou financière ;
- d)Copie de tous les ordres de mission pour l'étranger et l'outre-mer ;
- e)Un état détaillé des secours attribués et des dépenses faites au titre des frais de publicité et de réception ;
- f)La répartition par articles et paragraphes des crédits inscrits dans l'état de prévision aux différents chapitres. Article 6 Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : I. - Les opérations suivantes :
- a)Répartition par articles des crédits inscrits aux chapitres à caractère limitatif ;
- b)Taux d'amortissement et dotations éventuelles aux comptes de provisions ;
- c)Actes de portée générale intéressant le recrutement, la promotion, la rémunération, les indemnités et les conditions de travail des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers. II. - Les engagements concernant :
- a)Les actes portant recrutement, nomination ou promotion des personnels de toute nature, à l'exception des actes portant recrutement des personnels non permanents dont la durée d'engagement, variable selon les catégories d'emplois, est fixée par le contrôleur d'Etat ;
- b)Les décisions individuelles d'attribution de prêts sociaux, de commissions de remises ou d'honoraires ;
- c)Les décisions portant attribution de subventions ;
- d)Les marchés et les dépenses en capital lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée par le contrôleur d'Etat. Article 7 Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée de documents nécessaires, et non renvoyée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considérée comme visée. Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur général. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre des finances. Article 8 Le contrôleur d'Etat examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des divers crédits limitatifs et de l'ensemble des crédits non limitatifs. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière. Article 9 Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Au cas où la dépense ne lui paraît pas correspondre à l'objet ou au montant de l'engagement visé par le contrôleur d'Etat, l'agent comptable ne procède au paiement qu'après accord de ce dernier. Article 10 Le contrôleur d'Etat suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par le directeur général d'un titre de recettes. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances. Il vise également les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement. Article 11 Le présent arrêté, qui aura effet à compter du 1er janvier 1966, sera publié au Journal officiel de la République française.