Article 1 Le présent arrêté s'applique à la construction et au contrôle des thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle de la température interne des denrées périssables ou pour des expertises portant sur les mêmes denrées. Ces instruments sont appelés, ci-après, thermomètres. Article 2 Les thermomètres sont soumis : ― à l'examen de type ; ― à la vérification primitive des instruments neufs ou réparés ; ― au contrôle en service. Article 3 Les thermomètres doivent être gradués en degrés Celsius. Les exigences essentielles de construction des thermomètres figurent en annexe au présent arrêté. Les erreurs maximales tolérées sont de : ― plus ou moins 0,5 °C pour les températures comprises entre ― 20 °C et + 30 °C inclus ; ― plus ou moins 1 °C à l'extérieur de cet intervalle. L'incertitude d'étalonnage ne doit pas excéder : ― pour l'examen de type, le cinquième des erreurs maximales tolérées ; ― pour les autres opérations de contrôle, le tiers des erreurs maximales tolérées. Article 4 Le certificat d'examen de type peut, pour chaque élément du thermomètre, fixer des erreurs maximales partielles. La somme arithmétique des erreurs maximales partielles correspond aux erreurs maximales des thermomètres complets, qui doivent être inférieures aux erreurs maximales tolérées. Article 5 Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle figure le nom du fabricant et, le cas échéant, du bénéficiaire du certificat d'examen de type, le type et le numéro de série de l'instrument, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure spécifiée. Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de vérification primitive et celle du contrôle en service. Article 6 La demande de certificat d'examen de type doit comprendre tous les documents et renseignements exigés par l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. L'examen de type comprend : ― un examen de conformité, d'une part, au dossier déposé par le demandeur et, d'autre part, aux dispositions du titre II du présent arrêté ; ― la réalisation d'essais de fonctionnement et métrologiques ; ils comprennent notamment des cycles d'essais d'exactitude, par valeurs croissantes puis décroissantes, portant au moins sur les trois points de température correspondant à la limite basse, au point médian et à la limite haute de l'intervalle de mesure de l'instrument. Article 7 Les thermomètres légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type. Article 8 Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur approuvé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés, ou, en l'absence d'organisme désigné, par l'autorité locale en charge de la métrologie légale. Article 9 Tout organisme souhaitant être désigné pour effectuer la vérification primitive doit en faire la demande dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2002 susvisé. Cette demande doit également comporter un calcul d'incertitude. L'autorité nationale en charge de la métrologie légale peut exiger que les organismes désignés participent à des campagnes d'intercomparaisons d'étalonnage. Article 10 La vérification primitive est unitaire et comprend un examen administratif et des essais métrologiques. L'examen administratif consiste à s'assurer : ― de la conformité visuelle de l'instrument à son certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument ; ― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du ou des dispositifs de scellement et, le cas échéant, des marques légales de vérification ; ― de la présence et de l'intégrité du carnet métrologique. Les essais métrologiques comprennent : ― des essais d'exactitude, destinés à vérifier le respect des erreurs maximales tolérées mentionnées à l'article 3 ; ces essais sont réalisés au moins aux trois points de température correspondant à la limite basse, au point médian et à la limite haute de l'intervalle de mesure de l'instrument ; ― les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type. Article 11 La vérification primitive des instruments neufs tient lieu de premier contrôle en service. Elle donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, à l'établissement d'un certificat d'étalonnage, ainsi qu'au renseignement du carnet métrologique visé à l'article 17, fourni par le fabricant ou accompagnant l'instrument. Article 12 Lorsqu'un thermomètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive. Article 13 Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle. Les trois premières vérifications suivant la vérification primitive d'un instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux ans. La vérification périodique est effectuée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Les conditions définies par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes agréés pour la vérification périodique au titre du présent arrêté. Article 14 La vérification périodique est unitaire et comprend, pour chaque instrument, l'examen administratif et les essais métrologiques, tels que décrits à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.