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Décret n° 2011-15 du 4 janvier 2011 relatif à l'intégration et au classement dans des corps de la fonction publique de l'Etat des personnels du servic

Article 1 Les ingénieurs, les techniciens et les adjoints administratifs de la préfecture de police dont le statut est fixé par les délibérations du Conseil de Paris susvisées prises en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé et qui exercent leurs fonctions dans le service technique interdépartemental d'inspection des installations classées de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au I de l'article 46 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée dans le délai d'un an à compter du 6 juillet 2010, intégrés dans les corps de la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées au présent décret. Le choix ainsi exprimé par ces agents est définitif. L'intégration est prononcée par l'administration d'accueil le premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande d'intégration. Article 2 Les ingénieurs de la préfecture de police sont classés dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines régi par le décret du 29 avril 1988 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant, et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ingénieur en chef de la préfecture de police Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines Ingénieur principal de la préfecture de police Ingénieur de la préfecture de police Ingénieur de l'industrie et des mines Toutefois, les ingénieurs en chef de la préfecture de police situés au 5e échelon de leur grade, classés au 8e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice correspondant à cet échelon d'origine. Article 3 Les techniciens de la préfecture de police sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines régi par le décret du 3 avril 1998 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant, et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Technicien en chef de la préfecture de police Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie Technicien principal de la préfecture de police Technicien supérieur principal de l'industrie et des mines Technicien de la préfecture de police Technicien de l'industrie et des mines Article 4 Les adjoints administratifs de la préfecture de police sont classés dans le corps des adjoints administratifs des ministères économique et financier régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant, et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Adjoint administratif principal de 1re classe Adjoint administratif principal de 1re classe Adjoint administratif principal de 2e classe Adjoint administratif principal de 2e classe Adjoint administratif de 1re classe Adjoint administratif de 1re classe Adjoint administratif de 2e classe Adjoint administratif de 2e classe Article 5 Les fonctionnaires classés en application des articles 2, 3 et 4 conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les services accomplis dans le corps de la préfecture de police ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration. Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires sont réputés détenir dans leur corps d'accueil l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. Article 6 Les droits acquis par les fonctionnaires, soumis aux dispositions du présent décret, qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions applicables aux fonctionnaires de la préfecture de police relevant du décret du 24 mai 1994 susvisé sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé. Article 7 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.