Article 1 Le titre professionnel de pilote de ligne (ATPL avion et hélicoptère) est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau II et dans le domaine d'activité 311u (code NSF). Il est délivré dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé. Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq ans. Article 2 Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel de certification sont disponibles sur le site www.rncp.cncp.gouv.fr. Article 3 L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles. Article 4 La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000037615882 ANNEXE INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES Intitulé : Titre professionnel : pilote de ligne : ATPL/A et ATPL/H (ATPL avion et hélicoptère). Niveau : II. Code NSF : 311u. Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis Les privilèges du titulaire d'une licence de pilote de ligne ATPL sont fixés au paragraphe FCL.505 de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé. Les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'une licence ATPL sont fixées au FCL.515 a de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé. Les compétences linguistiques à acquérir sont fixées au FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 et à l'arrêté du 11 avril 2016 susvisés. Descriptif des composantes de la certification Le candidat à une licence ATPL doit être détenteur d'une licence MPL ou d'une licence CPL/IR obtenue suite à une formation modulaire ou intégrée dans un organisme de formation approuvé et doit justifier d'une expérience professionnelle fixée au FCL.510 A pour le domaine avion ou au FCL.510 H pour le domaine hélicoptère de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.