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Décret n°92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1992

Article 1 Pour l'année 1992, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions des articles 1003-8, 1003-11 et 1063 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants : Article 2 Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-6 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural. Le coefficient d'adaptation visé au troisième alinéa de l'article 1106-6 du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret. Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des " prés et prairies naturels ou herbages et pâturages " n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 774 F par le coefficient d'adaptation du département. Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres. L'assiette des cotisations dues au titre des activités agrotouristiques est constituée par un revenu cadastral théorique calculé sur la base du rapport entre le revenu cadastral et le bénéfice industriel ou commercial ou son équivalent. Pour l'année 1992, ce rapport est égal à 0,

  1. Article 3 Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 7,4 p.
  2. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,70 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire. Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 33 020 Chef d'exploitation ou d'entreprise : Montant minimum (en francs) : 19.272 Montant maximum (en francs) : Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 16 510,01 à 33 020 Chef d'exploitation ou d'entreprise : Montant minimum (en francs) : 10.109 Montant maximum (en francs) : 19.272 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 9 353,01 à 16 510 Chef d'exploitation ou d'entreprise : Montant minimum (en francs) : 6.172 Montant maximum (en francs) : 10.109 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 313,01 à 9 353 Chef d'exploitation ou d'entreprise : Montant minimum (en francs) : 1.160 Montant maximum (en francs) : 6.172 Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 2 313 (montant unique) Chef d'exploitation ou d'entreprise : Montant minimum (en francs) : 1.160 Montant maximum (en francs) : Article 4 Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 4,63 p.
  3. Article 5 I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article
  4. Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 33 020 Montant minimum (en francs) : 17.345 Montant maximum (en francs) : Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 16 510,01 à 33 020 Montant minimum (en francs) : 9.098 Montant maximum (en francs) : 17.345 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 9 353,01 à 16 510 Montant minimum (en francs) : 5.555 Montant maximum (en francs) : 9.098 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 313,01 à 9 353 Montant minimum (en francs) : 1.044 Montant maximum (en francs) : 5.555 Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 45,14 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 17 345 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 6,66 p.
  5. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,63 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire. II. - Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 4,17 p.
  6. Article 6 I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de 18 ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans. II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées à l'article 5, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans. III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article ne peut excéder 10 379 F. Article 7 La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire des pensions de retraite agricole, visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural, est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article
  7. Article 8 La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs : - chef d'exploitation, chef d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées au 5° du I de l'article 1106-1 du code rural : 858 F ; - aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 572 F ; - aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 286 F. Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 18 p. 100 d'un taux moyen de 0,8 p.
  8. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation. - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire : 174 F ; - aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins : 116 F ; - aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans : 58 F. Article 9 La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités : - retraité mentionné au premier alinéa de l'article 7 : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ; - retraité mentionné au second alinéa de l'article 7 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus. Article 10 La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Article 11 les dispositions de l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2005-368 du 19 avril
  9. Article 12 Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le premier élément de cotisation, prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est égal, selon les tranches de revenu cadastral ou les tranches de rémunération, au montant fixé dans les tableaux ci-dessous : Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 33 020 Montant de la cotisation (en francs) : 1.725 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 24 766,01 à 33 020 Montant de la cotisation (en francs) : 1.450 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 9 353,01 à 24 766 Montant de la cotisation (en francs) : 890 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 4 129,01 à 9 353 Montant de la cotisation (en francs) : 715 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 157,01 à 4 129 Montant de la cotisation (en francs) : 420 Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 2 157 Montant de la cotisation (en francs) : 215 Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 540 225 Montant de la cotisation (en francs) : 1.725 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 405 185,01 à 540 225 Montant de la cotisation (en francs) : 1.450 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 153 020,01 à 405 185 Montant de la cotisation (en francs) : 890 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 67 553,01 à 153 020 Montant de la cotisation (en francs) : 715 Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 35 290,01 à 67 553 Montant de la cotisation (en francs) : 420 Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 35 290 Montant de la cotisation (en francs) : 215 Article 13 Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux du deuxième élément de cotisation prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est fixé à 1,23 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Article 14 La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,105 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein. Article 15 La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,28 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural. Article 16 Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 18 p. 100 d'un taux moyen de 2,17 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire. Article 17 Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit : 3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ; 7,435 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ; 1,28 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ; 3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance. Article 18 Un abattement fixé à 1 981 F de revenu cadastral ou à 32 410 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exerçent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p.
  10. Article 19 Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus au second alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à : 12 310 F et à 3 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 9 850 F et à 4 620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 4 920 F et à 6 160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p.
  11. Article 20 Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion. Article 21 Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion. Article 22 Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 174 F pour la couverture des frais de gestion. Article 23 Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables. Article 24 Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Département : 01 Ain : 111 02 Aisne : 85 03 Allier : 51 04 Alpes-de-Haute-Provence : 130 05 Hautes-Alpes : 152 06 Alpes-Maritimes : 252 07 Ardèche : 173 08 Ardennes : 69 09 Ariège : 125 10 Aube : 104 11 Aude : 135 12 Aveyron : 147 13 Bouches-du-Rhône : 122 14 Calvados : 48 15 Cantal : 155 16 Charente : 92 17 Charente-Maritime : 84 18 Cher : 84 19 Corrèze : 121 20 Corse : 145 21 Côte-d'Or : 99 22 Côtes-d'Armor : 144 23 Creuse : 88 24 Dordogne : 130 25 Doubs : 73 26 Drôme : 117 27 Eure : 56 28 Eure-et-Loir : 72 29 Finistère : 121 30 Gard : 124 31 Garonne (Haute) : 114 32 Gers : 183 33 Gironde : 86 34 Hérault : 117 35 Ille-et-Vilaine : 118 36 Indre : 57 37 Indre-et-Loire : 84 38 Isère : 102 39 Jura : 73 40 Landes : 183 41 Loir-et-Cher : 120 42 Loire : 80 43 Loire (Haute) : 110 44 Loire-Atlantique : 111 45 Loiret : 115 46 Lot : 159 47 Lot-et-Garonne : 119 48 Lozère : 282 49 Maine-et-Loire : 71 50 Manche : 60 51 Marne : 151 52 Marne (Haute) : 55 53 Mayenne : 74 54 Meurthe-et-Moselle : 110 55 Meuse : 91 56 Morbihan : 118 57 Moselle : 73 58 Nièvre : 66 59 Nord : 75 60 Oise : 63 61 Orne : 49 62 Pas-de-Calais : 65 63 Puy-de-Dôme : 103 64 Pyrénées-Atlantiques : 170 65 Pyrénées (Hautes) : 207 66 Pyrénées-Orientales : 140 67 Rhin (Bas-) : 117 68 Rhin (Haut-) : 134 69 Rhône : 147 70 Saône (Haute-) : 75 71 Saône-et-Loire : 70 72 Sarthe : 52 73 Savoie : 205 74 Haute-Savoie : 101 75 Ile-de-France : 73 76 Seine-Maritime : 60 79 Sèvres (Deux-) : 100 80 Somme : 64 81 Tarn : 130 82 Tarn-et-Garonne : 123 83 Var : 208 84 Vaucluse : 108 85 Vendée : 113 86 Vienne : 83 87 Vienne (Haute-) : 92 88 Vosges : 85 89 Yonne : 98 90 Territoire de Belfort : 95

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