Article 1 L'examen professionnel prévu à l'article 12 du décret du 17 octobre 2011 susvisé pour l'accès au grade d'attaché d'administration est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté. Article 2 L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 précité. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de dépôt du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle prévu à l'article 8 du présent arrêté. Article 3 La liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement. Article 4 Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2011 précité. Article 5 L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administration comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission obligatoires. Article 6 L'épreuve écrite d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier documentaire de vingt-cinq pages maximum, en la rédaction d'une note ou en la résolution d'un cas pratique. Cette épreuve, qui met le candidat en situation professionnelle, est destinée à apprécier sa capacité de compréhension d'un problème, ses qualités d'analyse, de rédaction et son aptitude à proposer des solutions démontrant son savoir-faire professionnel (durée : 4 heures, coefficient 2). Article 7 L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante afin de vérifier son sens de l'organisation et de l'anticipation ainsi que son aptitude à animer une équipe (durée : 25 minutes, coefficient 3). Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Article 8 En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'autorité de rattachement organisant l'examen professionnel. Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission. Article 9 L'épreuve écrite est notée de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.