Article 1 Il est créé, à compter du 1er janvier 1984, au sein du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux, un corps de chargés de mission de la recherche, placé en voie d'extinction. Le corps des chargés de mission de la recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984. Ce corps comprend un grade unique comportant six échelons. Article 2 Les dispositions des titres I et VI et celles du titre V, section II, du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont applicables aux chargés de mission de la recherche. Sous l'autorité du directeur général du C. N. R. S., les chargés de mission de la recherche participent à la mise en oeuvre des affaires administratives, scientifiques et techniques. Ils peuvent être chargés de tâches d'encadrement. Article 3 Pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche régis par la section I du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les chargés de mission de la recherche sont assimilés aux ingénieurs d'études régis par la section II du même titre. Article 4 L'activité des chargés de mission de la recherche est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général du C. N. R. S. un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. Article 5 La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des chargés de mission de la recherche est fixée conformément au tableau ci-après. Sur décision du directeur général du C.N.R.S. un sixième des chargés de mission de la recherche peut bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : ECHELON DUREE Moyenne minimale 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Article 6 Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux sous la dénomination de chargé de mission de 3e catégorie ont droit à être titularisés dans le corps des chargés de mission de la recherche, régi par le présent décret, sous réserve : 1° D'être en fonctions, ou mis à disposition, à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier, à cette date, d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980, ou du 22 juillet 1982 ; 2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Article 7 Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée. Article 8 Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois. Article 9 A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont : 1° Soit titularisés s'ils sont en fonctions depuis un an au moins ; 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 7 ci-dessus. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 9 qui précède, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents, qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 7 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. Article 10 Les chargés de mission, contractuels de 3e catégorie du C.N.R.S. sont intégrés dans le corps des chargés de mission de la recherche créé à l'article 1er du présent décret, et classés conformément au tableau ci-après : CORPS D'ORIGINE CORPS et échelon d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Chargé de mission 3e catégorie Chargé de mission de la recherche 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Article 11 Les dispositions de l'article 60 du décret du 27 décembre 1984 susvisé sont applicables aux fonctionnaires détachés à la date de la publication du présent décret, dans un emploi de chargé de mission de 3e catégorie mentionné à l'article 6 ci-dessus. Article 12 Les dispositions de l'article 63 du décret du 27 décembre 1984 susvisé et celles de l'article 17 du décret n° 85-1463 du 30 décembre 1985 fixant les dispositions applicables à la titularisation de certains agents contractuels du Centre national de la recherche scientifique sont applicables aux agents mentionnés à l'article 6 du présent décret. Pour l'application de ces articles, sont assimilés à des services accomplis dans un corps de fonctionnaires titulaires, les services effectués dans les catégories de personnels contractuels figurant dans les tableaux de correspondance établis entre ces catégories et les grades de ce corps. Article 13 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.