Article 1 Le contrat d'ouverture d'un livret A mentionné au II de l'article R. 221-121 du code monétaire et financier comporte les mentions suivantes : Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A, ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 (article L. 221-3 du code monétaire et financier). Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel en contravention des dispositions de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire (article 1739 A du code général des impôts). L'établissement de crédit qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture, auprès de l'administration fiscale, si la personne détient déjà un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel. Aucun livret A ne peut être ouvert avant la réponse de l'administration fiscale à l'établissement de crédit. A cette fin, en cas de demande d'ouverture d'un livret A, l'établissement de crédit transmet à l'administration fiscale les informations suivantes : 1° Le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance du client, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; 2° Le numéro SIRET ou la raison sociale et l'adresse du client, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Article 2 Conformément au II de l'article R. 221-122 du code monétaire et financier, le contrat d'ouverture d'un livret A permet au client de refuser l'envoi à l'établissement de crédit par l'administration fiscale des informations permettant d'identifier le ou les livrets préexistants. A cet effet, il comporte la mention suivante : « Dans le cas où l'administration fiscale répond que je possède par ailleurs un ou des livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel, j'autorise/je n'autorise pas [option à exercer expressément par le client] l'administration fiscale à communiquer à [désignation de l'établissement de crédit saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A] les informations suivantes : 1° Les codes du ou des établissements dans les comptes duquel ou desquels sont domiciliés le ou les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel préexistants ; 2° Les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels le ou les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ont été ouverts ; 3° Les dates d'ouverture du ou des livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel. Si j'autorise la communication de ces informations, l'établissement de crédit mentionné ci-dessus me les transmet par la suite. » Article 3 Conformément au III de l'article R. 221-122 du code monétaire et financier, la saisine adressée à l'administration fiscale par l'établissement de crédit saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A comporte : 1° Le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance du client, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; 2° Le numéro SIRET ou la raison sociale et l'adresse du client, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. En outre, la saisine précise si le client a accepté, dans le contrat mentionné au II de l'article R. 221-121, que les informations relatives au ou aux livrets A qu'il détiendrait par ailleurs soient communiquées à l'établissement de crédit saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A. Article 4 La liste des éléments concernant les livrets A déjà existants et identifiés mentionnée au 3° du I de l'article R. 221-123 du code monétaire et financier comporte : 1° Les codes des établissements dans les comptes desquels sont domiciliés les livrets identifiés ; 2° Les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels les livrets identifiés ont été ouverts ; 3° Les dates d'ouverture des livrets identifiés. Article 5 Le formulaire mentionné au II de l'article R. 221-123 du code monétaire et financier comporte : 1° Les éléments d'informations concernant le ou les livrets A et comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel détenus par ailleurs par le client et mentionnées à l'article 4 ; 2° L'une des deux mentions suivantes, au choix de l'établissement de crédit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.