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Arrêté du 22 juin 2010 relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'aca

Article 1 Les concours ouverts pour le recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 22, premier alinéa, et 23 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, sont organisés dans les conditions fixées ci-après. Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2019, ces dispositions prennent effet à compter de la session 2020 des concours. Article 3 Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2019, ces dispositions prennent effet à compter de la session 2020 des concours. Article 4 Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004. Article 5 Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2019, ces dispositions prennent effet à compter de la session 2020 des concours. Article 6 Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2019, ces dispositions prennent effet à compter de la session 2020 des concours. Article 7 Les jurys des concours mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils comprennent des membres choisis parmi les catégories suivantes : – inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; – membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ; – inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ; – personnels d'encadrement supérieur des services du ministère de l'éducation nationale ; – personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du système éducatif. Le jury du concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale comprend en outre des inspecteurs de l'éducation nationale. Les présidents de jury sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont assistés d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions, lequel est appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Le président, le vice-président et les autres membres de jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions. Article 9 Le directeur de l'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 RUBRIQUE DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) Identification du candidat ; Parcours de formation : - études professionnelles et/ou technologiques et/ou universitaires ; - autres formations ; Expérience professionnelle : - recensement des services ou activités antérieurs en tant que fonctionnaire ; - recensement des fonctions bénévoles ou toute autre activité à porter à la connaissance du jury ; - sélection des activités antérieures en rapport avec le métier d'inspecteur (activité, principales activités et/ou travaux réalisés, compétences acquises) suivie d'un rapport d'activités caractérisant les acquis de votre expérience professionnelle et accompagné de documents ou travaux réalisés au cours de votre activité (deux maximum pour le concours IEN et trois maximum pour le concours IA-IPR) ; Tableau récapitulatif des documents à fournir ; Les deux dernières appréciations et évaluations dont le candidat a fait l'objet (conformément à l'article 6 du présent arrêté, le jury ne dispose de ces documents que lors de l'épreuve d'admission) ; Accusé de réception ; Déclaration sur l'honneur.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.