Article 1 Le ministre chargé de la culture peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour l'encaissement des produits ci-après : 1. Cession, location, consultation ou prêt :
- a)D'ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, de bases de données et de banques d'images informatisées, élaborés, édités, détenus ou conservés par les services du ministère ;
- b)De reproductions, sous forme de photocopies, de microfilms, de photographies, de relevés photogrammétriques, d'épreuves de sceaux ou, par tout autre procédé, de documents de toute nature détenus ou conservés par les services du ministère ;
- c)D'expositions et de montages audiovisuels élaborés par les services du ministère. 2. Droit d'entrée ou de participation aux conférences, expositions et ateliers d'animation organisés par les services du ministère. 3. Cession de droits d'exploitation de documents de toute nature :
- a)Droit de diffusion et de reproduction ;
- b)Droit d'usage de logiciels élaborés par les services du ministère. 4. Frais de photocopie. 5. Prestations de services dans le domaine de la conservation du patrimoine écrit, documentaire, monumental et muséographique. 6. Actions de formation, de conseil, d'étude, d'analyse, de recherche et d'expertise menées par les services du ministère. 7. Location de matériels informatiques pour l'utilisation de logiciels élaborés par les services du ministère. 8. Droits d'épreuve de sceaux délivrés par l'atelier de moulage des Archives nationales. 9. Location des espaces pour des manifestations culturelles et promotionnelles (tournages de films, expositions, colloques et manifestations diverses). 10. Vente de toutes productions de l'administration. 11. Dons manuels au profit du ministère de la culture. 12. Mécénat. 13. Prêt de biens culturels. 14. Ventes de matériels divers. 15. Publicité. 16. Menues recettes. Article 2 Les régisseurs de recettes peuvent encaisser par chèques, espèces, cartes ou virements bancaires les produits mentionnés à l'article 1er. Article 3 Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs justifient au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois. Les arrêtés pris en application de l'article 1er peuvent, en outre, prescrire aux régisseurs d'effectuer le versement des recettes soit lorsqu'elles atteignent un certain montant, soit selon une périodicité bimensuelle ou hebdomadaire. Article 4 Les régisseurs de recettes peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé de la culture à se faire assister par des mandataires agissant au nom et pour le compte des régisseurs. Article 5 Le ministre chargé de la culture peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances ainsi créées les dépenses d'action sociale suivantes : 1. Les allocations pour familles monoparentales. 2. Les allocations pour enfant handicapé. 3. Les frais de scolarité. 4. L'aide au déménagement. 5. L'allocation de vacances en famille. 6. Les indemnités pour accidents du travail. Article 6 Les régisseurs d'avances peuvent payer par virement, espèces ou chèques les dépenses mentionnées à l'article 5. Les régisseurs d'avances peuvent régler des dépenses par prélèvement automatique sur le compte de dépôts de fonds au Trésor pour le paiement des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile, d'accès à internet, télépéage et de carburant qui sera réglé avec une carte mise à disposition par une société privée. Article 7 Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, selon les règles définies à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Article 8 Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé. Article 9 Les régisseurs d'avances peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé de la culture à se faire assister par des mandataires agissant au nom et pour le compte des régisseurs. Cet arrêté fixe le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à chaque mandataire et le délai dans lequel celui-ci doit apporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés. Article 10 Les régisseurs, titulaires et suppléants, sont nommés à leur emploi par arrêté du ministre chargé de la culture publié au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. L'arrêté de nomination des régisseurs est notifié au comptable du Trésor accompagné du spécimen de signature de chacune des personnes nommées. Article 11 Les fonctions de régisseur d'avances et de recettes peuvent, au sein d'un service ou établissement, être confiées à un même agent. Article 12 Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent se faire ouvrir un compte de dépôts de fonds au Trésor. Article 13 Les régisseurs de recettes ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté de création de la régie. Article 14 Sont reconduites dans leur ensemble les régies de recettes et les régies d'avances préexistantes auxquelles s'appliquent, dès son entrée en vigueur, les dispositions du présent texte. Article 15 La directrice adjointe de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.