Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 2 Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Etre âgée de moins de 70 ans à la date de son inscription ; 2° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales ; 3° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission ; 4° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ; 5° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Article 3
(1)Par décision n° 327827 du 18 octobre 2010, le Conseil d'Etat a annulé le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2009-
- Article 4 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6 A l'expiration du délai de cinq ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes concernées déposent une nouvelle demande. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et
- Article 7 La radiation d'un enquêteur social peut être prononcée par l'assemblée générale de la cour d'appel à la demande de l'intéressé ou à l'initiative du premier président ou du procureur général, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles 2 et 3 cesse d'être remplie ou que l'enquêteur n'a pas agi avec la diligence nécessaire. En cas d'urgence, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'enquêteur pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public. Article 8 Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles 5, 6 et 7 sont motivées. Sauf le cas où elles interviennent à la demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Ces décisions sont notifiées à l'intéressé. La décision de refus d'inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe. Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des enquêteurs sociaux et, à l'égard de l'enquêteur social, du jour de la notification de la décision. Le recours à l'encontre des décisions de retrait ou de radiation est suspensif. Article 9 Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les enquêteurs sociaux prêtent serment devant la cour d'appel. La formule du serment est la suivante : « Je jure d'exercer ma mission d'enquêteur social en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. » Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son mandataire social ou, à titre exceptionnel, par une personne désignée spécialement à cet effet. En cas d'empêchement grave, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'enquêteur à prêter serment par écrit. Article 10 I. − Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° “ tribunal judiciaire ” par : “ tribunal de première instance ” ; 2° “ cour ” ou “ cour d'appel ” par : “ tribunal supérieur d'appel ” ; 3° “ juge du tribunal judiciaire ” par : “ président du tribunal de première instance ou son délégué ” ; 4° “ premier président de la cour d'appel ” par : “ président du tribunal supérieur d'appel ” ; 5° “ procureur de la République ” par : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ; 6° “ procureur général ” par : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ”. II. − Pour l'application du présent décret à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel " ; 2° " premier président de la cour d'appel " par : " président de la chambre d'appel " ; 3° " procureur général " par : " procureur de la République près la chambre d'appel ". Article 12 Conformément à l'article 8 alinéa 1er du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux déplacements réalisés en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Article 14 L'article 12 s'applique aux enquêtes sociales ordonnées à compter de la date de publication de l'arrêté qu'il prévoit. Article 15 Le décret n° 76-998 du 4 novembre 1976 relatif à la rémunération des personnes chargées des enquêtes sociales en matière de divorce et de séparation de corps est abrogé. Article 16 La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.