Article 1 Pour le classement dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques : Code de la nomenclature Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps 31B5 Experts libéraux en études techniques 31B6 Architectes libéraux 37E4 Cadres de l'immobilier 37F1 Cadres de l'hôtellerie et de la restauration 38A1 Cadres dirigeants techniques des entreprises 38C1 Ingénieurs et cadres d'études du bâtiment et des travaux publics 38C2 Architectes salariés 38C3 Ingénieurs et cadres de chantier du bâtiment et des travaux publics 38D1 Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement de l'industrie 38D2 Ingénieurs et cadres de production 38F1 Acheteurs et cadres des achats du bâtiment et des travaux publics et de l'industrie 38F2 Ingénieurs et cadres de la logistique, de l'ordonnancement-planification et des méthodes de production 38F3 Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité et de la prévention des risques 38F4 Ingénieurs et cadres d'installation et de maintenance (hors informatique) 38F5 Ingénieurs commerciaux et cadres technico-commerciaux 38E1 Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports 38G1 Chefs de projet, responsables informatiques et du conseil informatique 38G2 Ingénieurs et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données 38G3 Ingénieurs et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support) Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. Article 2 Pour le classement dans les corps des chefs des services pénitentiaires et des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, sont prises en compte, en application de l'article 38-22 du décret du 14 avril 2006 susvisé et de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques : Code de la nomenclature Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps 31B1 Avocats 31B2 Notaires 31B7 Autres professions libérales judiciaires : huissier de justice, mandataire judiciaire 37A1 Cadres dirigeants des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales) 37B1 Chargés d'études socio-économiques et experts du traitement des données 37B2 Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers 37B3 Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement 37B4 Cadres spécialistes de la formation et de la documentation 37B5 Juristes 37C1 Cadres généralistes des services financiers et comptables 37C2 Cadres généralistes des services administratifs 37D3 Cadres commerciaux (hors banque et assurance) 37D5 Cadres de la communication, de la publicité et des relations publiques 37E0 Cadres des services techniques et commerciaux de la banque, de l'assurance, des organismes de sécurité sociale et de l'immobilier 37E2 Cadres commerciaux de la banque et des assurances 38A1 Cadres dirigeants techniques des entreprises Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. Article 3 Pour le classement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé et de l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques : Code de la nomenclature Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps 37B3 Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement 37B4 Cadres spécialistes de la formation et de la documentation 37B5 Juristes 37D5 Cadres de la communication, de la publicité et des relations publiques 43D1 Directeurs et cadres du travail social et de l'animation socio-culturelle 43D2 Assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale 43D3 Éducateurs spécialisés 43D4 Moniteurs éducateurs 43D5 Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d'ateliers 43D6 Éducateurs de jeunes enfants 43D7 Animateurs socio-culturels et de loisirs Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. Article 4 I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées aux articles 1er à 3 du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 38-22 du décret du 14 avril 2006 susvisé, ou de l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 susvisé et de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : - une copie du contrat de travail ; - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées aux articles 1er à 3 du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 38-22 du décret du 14 avril 2006 susvisé, de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité. III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.