Article 1 L'inspection du travail comprend :
- Un directeur du travail, chef du service de l'inspection du travail ;
- Des inspecteurs du travail ; Le chef du service peut être assisté d'un directeur adjoint du travail. Ces fonctionnaires doivent être membres du corps de l'inspection du travail dont le statut particulier est fixé par le décret du 21 avril 1975 susvisé ;
- Des contrôleurs du travail chargés d'assister les inspecteurs du travail dans le fonctionnement du service ;
- Un médecin chargé des fonctions de médecin inspecteur du travail ; Des techniciens pouvant remplir des missions d'aide technique auprès des inspecteurs et contrôleurs du travail. Sur proposition du chef de service de l'inspection du travail, le représentant de l'Etat dans le territoire peut charger des médecins, des ingénieurs et autres experts et techniciens, de missions temporaires relatives à l'application des dispositions du droit du travail. Article 2 L'inspection du travail a l'initiative de ses tournées et de ses enquêtes dans le cadre de ses missions et en rend compte au représentant de l'Etat dans le territoire. Article 3 Pour des missions autres que celles définies par les dispositions du livre II de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, le service de l'inspection du travail est mis à la disposition du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances à la demande de celui-ci et avec l'accord du représentant de l'Etat dans le territoire. Article 4 Toute personne qui se propose d'embaucher du personnel salarié au sens de l'alinéa 5 de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration au service de l'inspection du travail. Une déclaration doit en outre être faite :
- Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;
- Si un établissement, occupant du personnel, change d'exploitant ;
- Si un établissement, occupant du personnel, est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries, commerces ou activités exercées ;
- Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes se propose d'en occuper ; Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire et l'aviser de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant au moins dix personnes pendant plus d'une semaine. Article 5 Les employeurs sont tenus d'afficher dans les locaux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche et la paie du personnel :
- La raison sociale de l'établissement ;
- Les numéros d'immatriculation aux organismes de prévoyance sociale ;
- L'adresse du service de l'inspection du travail ;
- Les services de secours d'urgence ;
- Les noms du médecin du travail et de l'inspecteur compétent. Article 6 Tout employeur doit tenir :
- Un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauche, les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification, dates d'entrée et de sortie de l'établissement, de chacun des salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit et, si le salarié est étranger, les caractéristiques de son autorisation de travail ;
- Un registre sur lequel sont portées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail en matière d'hygiène et de sécurité. Il doit conserver les attestations consignées, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail, datés et mentionnant l'identité de la personne et de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne ou de l'organisme l'ayant effectué. Article 7 Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail ainsi que les rapports annuels sur l'application des conventions internationales du travail en vigueur dans le territoire sont établis par le chef du service de l'inspection du travail et envoyés au haut-commissaire qui en assure la transmission au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et au ministre chargé du travail pour envoi à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.). Article 8 En application des alinéas 2 et 3 de l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, le chef du service des affaires maritimes et l'ingénieur du service des mines exercent, chacun en ce qui le concerne, les attributions confiées au chef du service de l'inspection du travail par le dernier alinéa de l'article 1er et les articles 3 et 7 du présent décret. Article 9 Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive dans un délai d'un an, l'employeur qui aura contrevenu à ces dispositions sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Article 10 L'article 1er (6°) du décret n° 84-631 du 16 juillet 1984 rendant applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances certaines dispositions du code du travail et le décret n° 83-768 du 23 août 1983 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont abrogés. Article 11 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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