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Arrêté du 10 juin 1968 fixant les conditions d'application du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957, modifié par le décret n° 68-528 du 30 mai 1968, a

Article 1 Toute société constituée en vue d'assurer la gestion d'un ou plusieurs fonds communs de placement formés pour l'emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises ou affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise est tenue de faire auprès de l'Autorité des marchés financiers la déclaration d'activité prescrite par l'article 3 du décret du 28 décembre 1957 susvisé. Cette déclaration doit indiquer : 1° La dénomination de la société, son siège social et le montant de son capital ; 2° La liste des actionnaires ainsi que le nombre d'actions dont chacun d'eux est propriétaire ; 3° Les nom, prénoms, adresse, nationalité, date et lieu de naissance du président, des administrateurs et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire de la société, avec mention, le cas échéant, des autres sociétés dont ils sont administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, directeurs généraux ou gérants ; 4° Le nom et l'adresse ou la dénomination, le siège social et le montant du capital du dépositaire des avoirs compris dans le fonds. A la déclaration doivent être joints le texte des statuts de la société et celui du règlement du fonds commun de placement approuvé par le dépositaire, ou s'il est envisagé de créer plusieurs fonds communs de placement, le règlement de chacun d'eux, dûment approuvé. Toute modification concernant les indications contenues dans la déclaration d'activité ou apportée aux documents joints doit être immédiatement portée à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une société de gestion, après la déclaration d'activité prévue au présent article, entend créer un nouveau fonds commun de placement, elle en avise la commission en lui transmettant le règlement dudit fonds, approuvé par le dépositaire. Toutefois, si le règlement est identique à celui d'un fonds antérieurement créé avec le concours du même dépositaire, la société de gestion peut se référer aux documents antérieurement déposés. Article 3 Les parts des fonds communs de placement visés par le présent arrêté ne peuvent être offertes qu'aux salariés des entreprises qui ont conclu un accord prévoyant que les sommes attribuées au titre de l'intéressement seront employées en parts de fonds commun de placement ou qui ont établi un plan d'épargne d'entreprise prévoyant la constitution d'un fonds commun de placement. Cependant, sous réserve de l'accord du conseil de surveillance, les parts de ces fonds communs de placement pourront également être offertes aux salariés des entreprises qui ont conclu un accord prévoyant que les sommes attribuées au titre de l'intéressement seraient investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 4 (2°) de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, pour employer ces sommes à l'issue de la période d'indisponibilité prévue à l'article 6 de l'ordonnance susvisée. Dans ce cas les sommes versées aux fonds communs de placement doivent l'être directement par l'entreprise à laquelle appartient le salarié, à la demande de celui-ci, dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité. Elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un démarchage ou d'une publicité tendant à susciter des souscriptions d'autres personnes. Article 4 Il est délivré à chacun des salariés, lors de chaque acquisition de parts effectuée pour son compte, un relevé nominatif dans les conditions prévues par le règlement du fonds. Chacun des propriétaires indivis reçoit, au moment de la première acquisition faite pour son compte, le texte intégral du règlement du fonds. En cas de modification, le texte du règlement est remis à chacun d'eux. Article 5 La société gérante est tenue d'adresser chaque année avant le 31 mars aux entreprises visées à l'alinéa 1er de l'article 3 du présent arrêté et aux salariés visés à l'alinéa 2 du même article : 1° L'inventaire intégral des avoirs compris dans le fonds au 31 décembre précédent, avec indication, pour chaque valeur du portefeuille, du nombre des titres possédés, du prix global d'acquisition et de la valeur d'inventaire, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions du règlement du fonds : 2° L'indication du nombre de parts existant à la date du 31 décembre ainsi que du prix de rachat de la part à la même date ; 3° Un rapport du conseil d'administration ou du directoire de la société sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. L'inventaire des avoirs compris dans le fonds prévu au 1° ci-dessus doit faire apparaître, d'une part, les titres admis à la cote officielle des bourses de valeurs en distinguant les valeurs françaises à revenu fixe ou indexé et les autres valeurs françaises, d'autre part, les autres titres classés sous les mêmes rubriques. Le rapport sur les opérations du fonds doit faire apparaître, notamment : Les plus-values ou moins-values réalisées, calculées sur la base du prix moyen d'acquisition des titres vendus ; Les produits des avoirs compris dans le fonds ; Les frais de gestion détaillés conformément aux dispositions contenues dans le règlement du fonds. Le dépositaire certifie l'exactitude de l'inventaire des avoirs compris dans le fonds ainsi que la conformité aux dispositions du règlement du fonds de l'évaluation qui en est faite par la société gérante. Les entreprises remettent à chacun des salariés propriétaires de parts du fonds un exemplaire ou une copie des documents établis en application du présent article. Article 6 Si le règlement le prévoit expressément, les avoirs compris dans un fonds commun de placement peuvent être conservés par plusieurs des établissements énumérés à l'article 2. Dans ce cas, les dépositaires sont responsables conjointement et solidairement de l'exécution des obligations leur incombant en application de l'article 4 du décret du 28 décembre 1957. Chacun d'eux certifie l'existence des avoirs compris dans le fonds et la régularité de leur évaluation dans les conditions prévues à l'article précédent. Article 7 Les décisions de l'Autorité des marchés financiers prévues à l'article 5 du décret du 28 décembre 1957, modifié par le décret du 30 mai 1968, sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.