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Arrêté du 27 novembre 1969 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire de certains personnels des services de pharmacie, de laboratoire et d

Article 1 Les dispositions de l'arrêté du 10 janvier 1968 sont abrogées et remplacées par les suivantes. Article 2 Les échelles indiciaires applicables aux personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics y compris les établissements d'hospitalisation visés à l'article 25 de la loi susvisée du 31 juillet 1968 sont fixées conformément au tableau ci-après qui détermine également la durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur : EMPLOIS : Préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et techniciens de laboratoire : ============================== ECHELON : INDICES : DUREE : NETS : BRUTS : MOY : : : ANC --------:------:-------:------ Ech

(1): : : except : 500 : 390 : 7 éch : 455 : 360 : 6 éch : 416 : 331 : 4 ans 5 éch : 380 : 305 : 4 ans 4 éch : 340 : 280 : 4 ans 3 éch : 315 : 260 : 3 ans 2 éch : 290 : 245 : 2 ans 1 éch : 275 : 234 : 1 an ============================== EMPLOIS : Préparateurs en pharmacie (cadre d'extinction), laborantins et manipulateurs d'électroradiologie : ============================== ECHELON : INDICES : DUREE : NETS : BRUTS : MOY : : : ANC --------:------:-------:------ Ech
(2): : : except : 415 : 330 : 6 éch : 390 : 315 : 3 ans 5 éch : 365 : 295 : 3 ans 4 éch : 340 : 280 : 3 ans 3 éch : 315 : 260 : 3 ans 2 éch : 290 : 245 : 2 ans 1 éch : 275 : 234 : 2 ans ============================== EMPLOIS : Surveillants chefs des services de laboratoire et surveillants chefs des services d'électroradiologie : ============================== ECHELON : INDICES : DUREE : NETS : BRUTS : MOY : : : ANC --------:------:-------:------ 5 éch : 500 : 390 : 4 éch : 465 : 365 : 4 ans 3 éch : 430 : 340 : 3 ans 2 éch : 415 : 330 : 3 ans 1 éch : 380 : 305 : 2 ans ============================== EMPLOIS : Surveillants des services de laboratoire et surveillants des services d'électroradiologie : ============================== ECHELON : INDICES : DUREE : NETS : BRUTS : MOY : : : ANC --------:------:-------:------ 5 éch : 455 : 360 : 4 éch : 430 : 340 : 4 ans 3 éch : 415 : 330 : 3 ans 2 éch : 380 : 305 : 3 ans 1 éch : 340 : 280 : 2 ans ==============================
(1)Echelon exceptionnel accessible dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif global des 2 corps, ou à un agent au moins par établissement, aux agents comptant 4 ans de services effectifs au 7e échelon.
(2)Echelon exceptionnel accessible aux préparateurs en pharmacie du cadre d'extinction et accessible aux laborantins et manipulateurs d'électroradiologie titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme ou titre équivalent porté sur une liste faisant l'objet d'un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, après avis du ministre de l'éducation nationale. Article 3 Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 1er février 1963 sont applicables aux personnels dont le classement indiciaire est fixé ci-après et en fonctions dans les services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 2 ci-dessus : ME 1 (Echelle indiciaire brute 225-345) : Aide-préparateur en pharmacie. Aide technique de laboratoire (cadre d'extinction). Aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction). ES
  1. (Echelle indiciaire brute 185-255) : Aide de pharmacie. Aide de laboratoire. Aide d'électroradiologie. E
  2. (Echelle indiciaire brute 143-190) : Garçon de laboratoire (cadre d'extinction). Article 4 Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article 2 ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau annexé au présent arrêté. Article 5 Le chef du service des établissements au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juin
  3. Article Annexe Les préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et les techniciens de laboratoire et d'électroradiologie ainsi que l'ensemble des personnels visés à l'article 3 du présent arrêté sont reclassés dans leur emploi à compter du 1er juin 1968 ou à leur date de nomination dans ces emplois lorsqu'ils ont été nommés postérieurement à cette date à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédente échelle et conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans ledit échelon. Article Annexe Les préparateurs en pharmacie (cadre d'extinction) et les manipulateurs d'électroradiologie sont reclassés à compter du 1er juin 1968 ou à leur date de nomination dans ces emplois lorsqu'ils ont été nommés postérieurement à cette date conformément au tableau ci-après: SITUATION ACTUELLE : Echelon exceptionnel (IB 415) SITUATION NOUVELLE, OBSERVATION : Echelon exceptionnel (IB 415), Ancienneté conservée. SITUATION ACTUELLE : 7 éch (IB 390) SITUATION NOUVELLE, OBSERVATION : 6 éch (IB 390), Ancienneté conservée. SITUATION ACTUELLE : 6 éch (IB 350) SITUATION NOUVELLE, OBSERVATION : 5 éch (IB 360), Ancienneté conservée. SITUATION ACTUELLE : 5 éch (IB 315) SITUATION NOUVELLE, OBSERVATION : 5 éch (IB 335), Ancienneté conservée. SITUATION ACTUELLE : 4 éch (IB 290) SITUATION NOUVELLE, OBSERVATION : 3 éch (IB 315), Ancienneté conservée. SITUATION ACTUELLE : 3 éch (IB 270) SITUATION NOUVELLE, OBSERVATION : 2 éch (IB 290), Ancienneté conservée. SITUATION ACTUELLE : 2 éch (IB 250) SITUATION NOUVELLE, OBSERVATION : 1 éch (IB 275), Ancienneté majorée de 1 an. SITUATION ACTUELLE : 1 éch (IB 230) SITUATION NOUVELLE, OBSERVATION : 1 éch (IB 275), Ancienneté conservée dans la limite de 1 an.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.