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Décret n°99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national)

Article 1 Est approuvée la convention passée le 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie, d'une part, et Gaz de France, établissement public, d'autre part, pour la concession, conformément aux clauses du cahier des charges annexé à cette convention, de la construction et de l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :

  1. a)Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire : 1° Canalisation Taisnières-sur-Hon-Oltingue ; 2° Station de compression et éventuellement de traitement du gaz de Morelmaison, stations de compression éventuelles de Cheppy, de Champey ; 3° Poste de régulation, comptage et livraison d'Oltingue ;
  2. b)Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
  3. c)Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention. Article 2 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I, 1 Le secrétaire d'Etat à l'industrie concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi n° 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret n° 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret n° 51-440 du 17 avril 1951, à Gaz de France (service national), qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions du cahier des charges annexé, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
  4. a)Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire : 1° Canalisation Taisnières-sur-Hon-Oltingue ; 2° Station de compression et éventuellement de traitement du gaz de Morelmaison, stations de compression éventuelles de Cheppy, de Champey ; 3° Poste de régulation, comptage et livraison d'Oltingue ;
  5. b)Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
  6. c)Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention. Article Annexe I, 2 Le concessionnaire atteste que la réglementation relative à l'occupation du domaine public a été respectée lors de l'implantation des ouvrages visés à l'article 1er ci-dessus et s'engage à se conformer à cette réglementation pour la réalisation des ouvrages à construire. Article Annexe I, 3 Les frais éventuels d'enregistrement et de publication au Journal officiel de la République française de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par le concessionnaire. Article Annexe I, préambule Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de : " directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ". Article Annexe II, 1 Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de : " directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ". Article Annexe II, 2 Les ouvrages de la concession tels qu'ils sont définis aux articles 5 et 6 ci-après pourront être utilisés : 1° Pour le transit et la livraison de gaz naturel vers la Confédération helvétique ; 2° Pour renforcer le réseau français ; l'ouvrage permettra de transporter des volumes croissants de gaz en provenance de mer du Nord et de renforcer ainsi le maillage du réseau français ; 3° Pour l'alimentation de distributions publiques, d'ouvrages de transport, non compris dans les énumérations qui précèdent ; 4° Pour l'alimentation de clients directs visés à l'article 1er du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et dans les conditions fixées audit article ; 5° Pour l'alimentation de stockages souterrains de gaz combustible ; 6° Pour la réception et le transport de gaz provenant soit d'une usine productrice, soit d'un gisement, soit d'autres ouvrages de transport et destiné à une autre usine productrice, à un autre gisement ou à d'autres ouvrages de transport. L'alimentation des distributions publiques et ouvrages de transport visés au 3° ci-dessus et l'alimentation des clients directs visés au 4° ci-dessus, dont la demande d'alimentation sera présentée en cours de concession, ne pourront être consenties que :
  7. a)Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de donner satisfaction aux demandeurs ;
  8. b)Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport, définis aux articles 5 et 6 ci-dessous, lui permettent de livrer les quantités de gaz supplémentaires dont la fourniture est demandée, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport. Les demandes d'augmentation de fourniture formulées par les clients visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne seront également recevables que dans les mêmes limites. Au cas où les demandes d'alimentation ou d'augmentation de fourniture seraient présentées concurremment, l'ordre à suivre pour leur donner satisfaction sera le suivant : 1° Distributions publiques énumérées au 3° ci-dessus et ouvrages de transport énumérés au 1° ci-dessus ; 2° Ouvrages de transport visés au 2° ci-dessus ; 3° Clients directs visés au 4° ci-dessus ; 4° Stockages souterrains de gaz combustible et opérations visées au 6° ci-dessus. Le concessionnaire est tenu d'adresser au service du contrôle copie des contrats relatifs à l'alimentation en gaz des distributions publiques et des clients directs visés ci-dessus. Le service tiendra à jour un registre résumant les principales dispositions de ces contrats. Article Annexe II, 3 Sur demande formulée par le ministre chargé du gaz pour un motif d'intérêt général, le concessionnaire sera tenu, dans la limite des possibilités de transport du réseau tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 ci-après et dans la limite où les contrats d'alimentation conclus avec ses clients le lui permettent, d'assurer, à titre d'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, des transports de gaz non prévus au cahier des charges. Cette utilisation complémentaire ne pourra être demandée qu'à titre provisoire. La répartition éventuelle entre les usagers du supplément de gaz ainsi transporté se fera dans l'ordre défini à l'article 2 du présent cahier des charges. Le gaz dont il s'agit devra présenter des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant pour le transporteur des contrats souscrits par lui avec les clients appartenant aux quatre catégories énumérées à l'article 2. Pour établir le montant des dépenses résultant de l'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, il sera procédé à une juste et équitable répartition des dépenses globales de la concession de transport entre les quantités de gaz transportées, en application de l'article 2, et les quantités de gaz transportées, à titre complémentaire, en application du présent article. Article Annexe II, 4 Origine, nature et caractéristiques du gaz transporté Contrats de transport Le gaz combustible provient : - soit des livraisons assurées contractuellement par les fournisseurs étrangers ; - soit des différents gisements situés sur le territoire national ; - soit de divers procédés de fabrication. Le pouvoir calorifique du gaz transporté, mesuré à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0 °C et sous la pression de 1,013 bar, est compris entre 10,5 et 12,8 kWh. Exceptionnellement et pour une durée limitée, il pourra être abaissé à 9,3 kWh. La composition du gaz transporté sera telle qu'il ne puisse exercer d'action néfaste sur les canalisations de la présente concession. Toute modification dans l'origine, la nature ou les caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être autorisée par l'autorité concédante. Dans le cas où le transporteur modifierait les caractéristiques du gaz livré à ses clients, il devra assurer à ces derniers une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure. Article Annexe II, 5 Ouvrages de la concession déjà existants Les ouvrages existants dans le périmètre concédé à la date de la demande de la présente concession, qui font partie intégrante de celle-ci, sont énumérés ci-après : 1° Canalisations : néant ; 2° Ouvrages de traitement, de compression, de stockage : néant ; 3° Postes de livraison, de détente : néant. Article Annexe II, 6 Le concessionnaire est tenu d'établir les ouvrages suivants : (tableau non reproduit, voir au Journal officiel). La construction de tous nouveaux ouvrages répondant à l'objet de la présente concession est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante. La modification des ouvrages visés au présent article et à l'article précédent est également subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante. Article Annexe II, 7 Ouvrages ne faisant pas partie de la concession Les ouvrages nécessaires à l'exploitation de la concession qui sont énumérés ci-après ne font pas partie de cette dernière et ne sont pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges : néant. Article Annexe II, 8 Travaux de premier établissement Le concessionnaire est tenu d'établir à ses frais, compte tenu des participations égales au montant des travaux intervenant avec un caractère obligatoire pour la couverture des charges relatives aux antennes et aux raccordements au réseau, les canalisations, accessoires de canalisations, stations de compression, de détente et de comptage, installations d'épuration et, d'une façon générale, tous ouvrages nécessaires au transport du gaz dans le réseau concédé tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges. Article Annexe II, 9 Entretien, renouvellement, mise en conformité avec les règlements techniques Sont à la charge du concessionnaire : 1° Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement ; 2° Les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques en vigueur. Article Annexe II, 10 Délais d'exécution des ouvrages de la concession Les travaux de premier établissement tels qu'ils sont définis à l'article 6 seront commencés dans le délai d'un an à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai minimal à partir de la même date, sous réserve de l'obtention, en temps utile, des autorisations administratives nécessaires. Article Annexe II, 11 Extensions On entend par extensions les constructions de canalisations et d'ouvrages annexes de transport

(2)réalisées dans la zone concédée définie à l'article 1er, dont l'établissement n'est pas prévu à l'article 6 ci-dessus, et qui sont destinés à alimenter soit des distributions publiques, soit des ouvrages de transport, soit des clients directs. Une telle extension est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante et ne peut être consentie que si les conditions suivantes sont remplies : 1° Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de desservir les nouveaux clients intéressés à l'extension projetée ; 2° Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport définie au présent cahier des charges permettent au concessionnaire, une fois l'extension réalisée, d'assurer les fournitures de gaz supplémentaires dues au titre de ladite extension, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport envisagé dans son ensemble ; 3° Si le demandeur participe aux frais nécessités par l'extension, conformément aux modalités ci-après : Participation égale au montant des travaux réglés soit en capital, soit par versement d'annuités, soit sous forme de majoration des tarifs, le concessionnaire déterminant dans chaque cas particulier la ou les formes de règlement compatibles avec une exploitation normale. Ces modalités seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef du contrôle de l'Etat. Dans le cas où les demandes seraient présentées concurremment en vue d'alimenter soit des distributions publiques ou des ouvrages de transport, soit des clients directs, il ne pourra leur être donné satisfaction que dans l'ordre défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus. Au cas où, dans les trente années qui suivront l'établissement de l'extension envisagée, d'autres personnes demanderaient à participer à l'usage de celle-ci, et où il serait techniquement possible de leur donner satisfaction, ces nouveaux usagers seront tenus de rembourser une part du coût des installations utilisées par eux, cette part étant calculée proportionnellement au débit souscrit. Le montant des frais à rembourser est établi en tenant compte des charges de premier établissement supportées par les premiers clients, diminuées de 1/30 par année écoulée depuis leur mise en service. Les extensions font partie intégrante de la concession. Les travaux d'extension seront exécutés et approuvés dans les mêmes conditions que les travaux de premier établissement des ouvrages de la concession.
(2)Le transport s'entend au sens de l'article 1er du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, modifié par le décret n° 95-494 du 25 avril 1995, relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations. Article Annexe II, 12 Propriété des terrains Les constructions affectées au service du transport seront établies soit sur des terrains acquis par le concessionnaire, soit sur des terrains loués par lui, soit sur les terrains grevés des servitudes prévues à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946. Toutefois, l'autorité concédante pourra obliger le concessionnaire à acquérir, en toute propriété, les terrains sur lesquels seront construits les ouvrages et les postes désignés aux 2° et 3° de l'article 6 ci-dessus. Article Annexe II, 13 Droit d'utiliser le domaine public La présente concession confère au transporteur le droit d'établir et d'entretenir, soit au-dessus, soit au-dessous du domaine public, tous ouvrages destinés au transport du gaz combustible prévus au présent cahier des charges, en se conformant aux dispositions de l'article 30 du décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé. Les emplacements sur lesquels le concessionnaire est ainsi habilité à emprunter le domaine public sont relatifs à l'ensemble des canalisations énumérées aux articles 5 et 6 ci-dessus et concernent les communes traversées par ces canalisations (cf. annexe). Article Annexe II, 14 Dispositions générales de sécurité Le concessionnaire est tenu de se conformer, pour l'exécution des travaux, aux réglementations générales concernant la sécurité en matière de transport de gaz, et notamment aux dispositions prises en application de l'article 41 du décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé. Les projets techniques concernant les ouvrages de la concession à établir sont soumis pour approbation au service du contrôle. Les plans et dessins détaillés des ouvrages déjà existants seront soumis au service du contrôle qui appréciera si ces ouvrages répondent aux conditions de sécurité exigées par les règlements. Dans la négative, le concessionnaire sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces ouvrages répondent auxdites conditions. L'approbation ou le défaut d'approbation des ouvrages n'aura pas pour effet d'engager la responsabilité de l'administration ou de dégager le concessionnaire des responsabilités résultant de l'exécution défectueuse des travaux, de l'imperfection des dispositions prévues ou du mauvais fonctionnement des ouvrages. Article Annexe II, 15 Exécution des travaux sur le domaine public L'exécution des travaux aura lieu dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé. Article Annexe II, 16 Protection cathodique des installations Le concessionnaire réalisera, s'il y a lieu, la protection cathodique de ses installations de transport conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Article Annexe II, 17 Mise en service des ouvrages La mise en service des ouvrages devra se faire conformément aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 15 octobre 1985 modifié. Article Annexe II, 18 Prescriptions techniques d'exploitation Le concessionnaire est tenu d'observer les règlements en vigueur, et notamment les arrêtés techniques pris en application de l'article 41 du décret du 15 octobre 1985 modifié. Le concessionnaire doit signaler sans délai au service du contrôle toute difficulté d'exploitation susceptible d'affecter les conditions de service. Le service du contrôle peut procéder à toutes investigations concernant les difficultés qui lui seront signalées. Article Annexe II, 19 Continuité du service. - Conditions de fourniture Le concessionnaire est tenu d'assurer la continuité du service dans les conditions fixées par les contrats visés au dernier alinéa de l'article 2 du présent cahier des charges. Les interruptions de service pour l'entretien et les réparations à faire au matériel sur toutes les parties du réseau qui ne seraient pas prévues à ces contrats ne pourront avoir lieu qu'après accord du service du contrôle. Lesdites interruptions devront être, au préalable, portées à la connaissance des clients intéressés. Néanmoins, en cas d'accident exigeant une réfection immédiate, le concessionnaire pourra interrompre le transport, à la condition d'avertir, dans le plus bref délai, le service du contrôle. Article Annexe II, 20 Cession de la concession Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, toute cession partielle ou totale de la concession ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité concédante. Article Annexe II, 21 Affermage de l'exploitation L'affermage de la concession qui pourrait être autorisé dans le cadre des lois et règlements en vigueur ne déchargera pas le concessionnaire des obligations découlant du présent cahier des charges. Article Annexe II, 22 Mesures d'urgence en cas de manquement grave du concessionnaire En cas de manquement grave du concessionnaire de nature à porter atteinte à la sécurité et à la continuité du service telle qu'elle a été définie à l'article 19 ci-dessus, l'autorité concédante prend, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service. Article Annexe II, 23 Tarifs Les tarifs maximaux de base pour la vente du gaz sont différenciés suivant les conditions techniques d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, horaire, pression, saison, durée du contrat, situation géographique). Ils comprennent : - des prix par kilowattheure de gaz livré ; - une prime fixe annuelle relative au débit journalier et un abonnement annuel par poste de livraison. Sur les canalisations principales telles qu'elles sont définies aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges, le tarif maximal de base hors taxes, pour la valeur 100 de l'index N défini à l'article 24 du présent texte, est précisé dans l'annexe tarifaire pour chacun des points du réseau. Entre ces points, le tarif maximal de base est obtenu en tenant compte notamment des charges de transport le long des canalisations correspondantes. Ces tarifs ne comprennent pas les majorations résultant éventuellement de l'application des articles 8 et 11 du présent cahier des charges. Dans le cas d'alimentation à partir d'antennes ou de branchements, les tarifs ci-dessus sont à majorer des charges correspondant à ces antennes et branchements. Le concessionnaire a la faculté d'appliquer des tarifs différents des tarifs maximaux de base sous réserve que le montant annuel qui en résulte pour le client reste inférieur ou égal à celui résultant de l'application des tarifs maximaux de base. Le concessionnaire est tenu de consentir à tous les clients énumérés à l'article 2 (§ 3 et 4) du présent cahier des charges les mêmes tarifs pour toutes fournitures de gaz faites dans des conditions équivalentes d'alimentation (notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat) et pour des situations géographiques similaires. En cas d'évolution des conditions antérieures d'exploitation, le concessionnaire pourra, compte tenu d'une prorogation des anciens tarifs pendant un délai fixé par décision de l'autorité concédante et qui sera au minimum d'un mois, modifier les tarifs, en hausse, à l'égard des titulaires de nouveaux contrats portant sur des fournitures de caractéristiques déterminées, sans que lesdits titulaires puissent opposer à cette mesure l'existence de contrats antérieurs en cours conclus à des taux différents. Le relevé de tous les tarifs consentis par le concessionnaire est adressé au service du contrôle ; celui-ci peut ordonner la suppression des dispositions des contrats qui seraient contraires aux prescriptions du présent article. Les clients qui réunissent les conditions voulues pour être alimentés suivant les modalités énoncées au présent cahier des charges pourront, préalablement à la conclusion de leur contrat, demander à prendre connaissance, soit auprès du transporteur, soit auprès du service du contrôle, des tarifs consentis à des abonnés dont les caractéristiques d'alimentation seraient comparables aux leurs. Article Annexe II, 24 Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de : " directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ". Article Annexe II, 25 Révision des tarifs Pour maintenir les recettes en harmonie avec l'ensemble des charges supportées par le concessionnaire, les tarifs maximaux de base, définis à l'article 23 ci-dessus, pourront être révisés à la demande du concessionnaire ou de l'autorité concédante : 1° S'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs ; 2° Si la valeur de l'index visé à l'article 24 ci-dessus s'élève à plus de 3/2 ou s'abaisse au-dessous de 2/3 de la valeur de l'index correspondant au moment de la fixation des tarifs ; 3° Si la création de nouveaux moyens de production et de transport non prévus au présent cahier des charges améliore les conditions d'exploitation de la concession ; 4° Si le montant des bénéfices réalisés par le concessionnaire excède 10 % des recettes faites au cours des cinq dernières années civiles ; 5° Si le solde disponible pour l'amortissement industriel et le renouvellement vient à dépasser 10 % de la valeur, à l'état neuf, des installations ; 6° Si les travaux de mise en conformité des ouvrages avec de nouveaux règlements techniques mettent en cause l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation ; 7° Si une modification des circonstances économiques ou techniques indépendantes de la volonté du concessionnaire, et que ne peuvent pallier les clauses de variations des tarifs, introduit dans la présente concession une cause de déséquilibre notable et permanent. Dans tous les cas, le concessionnaire sera tenu de produire tous documents comptables destinés à permettre l'étude complète d'une révision éventuelle des tarifs. Article Annexe II, 26 Modification en cours de concession du pouvoir calorifique du gaz livré. - Incidence sur les tarifs maximaux de base Dans le cas où le pouvoir calorifique viendrait à dépasser les valeurs fixées à l'article 4 ci-dessus, l'autorité concédante et le concessionnaire devraient procéder à la conclusion d'une nouvelle convention. Article Annexe II, 27 Organisation du contrôle. - Moyens d'action Le contrôle de la concession s'exerce conformément aux lois et règlements sous l'autorité du ministre chargé du gaz. Les agents chargés du contrôle peuvent à tout moment procéder à toute vérification utile pour l'accomplissement de leur mission ainsi qu'aux essais et mesures prévus à cet effet. Ces agents peuvent prendre connaissance sur place de tous documents techniques et comptables nécessaires à l'exercice de leur mission. Le concessionnaire sera tenu de fournir au ministre chargé du gaz, outre les renseignements déjà prévus aux articles 2, 4 et 23 ci-dessus, les rapports et les comptes annuels de chaque exercice. Le concessionnaire est également tenu de remettre à l'ingénieur en chef du contrôle les plans du réseau de transport ainsi que les dessins complets des ouvrages principaux de la concession dressés à l'échelle prescrite par l'administration et tous renseignements jugés utiles par cette dernière. Le concessionnaire doit tenir à jour, à ses frais, ces plans et dessins. Les agents du contrôle rendent compte de leurs observations éventuelles au ministre chargé du gaz ; ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'exploitation. Article Annexe II, 28 Pénalités Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités peuvent lui être infligées sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages et intérêts envers les tiers intéressés. Ces pénalités sont prononcées au profit de l'Etat par le ministre chargé du gaz après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, le concessionnaire entendu. Elles sont appliquées dans les cas suivants : 1° Au cas d'interruption générale ou partielle non justifiée du transport : pénalité de 1 F par heure d'interruption et par hectomètre de canalisation dans laquelle le transport est interrompu. Cette valeur correspond à la valeur de base de l'index visé à l'article 24 et évoluera proportionnellement aux variations de cet index ; 2° Au cas de retard non justifié dans la réalisation des travaux de premier établissement ou de mise en conformité du réseau : pénalité de 0,01 % du montant des travaux non exécutés par jour de retard. Article Annexe II, 29 Durée de la concession La durée de la concession est fixée à trente ans. Article Annexe II, 30 Renouvellement de la concession Le renouvellement de la concession doit intervenir deux ans au moins avant la date de son expiration. Article Annexe II, 31 Fin de la concession Si l'autorité concédante décide de ne pas renouveler la concession, elle devra en aviser le concessionnaire trois ans au moins avant l'expiration de la concession. Article Annexe II, 32 Fin anticipée de la concession L'autorité concédante a le droit de mettre fin par anticipation à la concession en cours au cas où le maintien du service assuré par le concessionnaire ne présente plus d'intérêt au point de vue économique ou technique, ou au cas où l'autorité concédante estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service suivant des modalités nouvelles tenant compte des progrès de la science ou de la technique. Si l'autorité concédante use de cette faculté, la liquidation de la concession se fait d'accord entre les parties ou, à défaut, par voie d'arbitrage. Article Annexe II, 33 Remise des ouvrages En fin de concession, le concessionnaire est tenu de remettre à l'Etat les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service. A partir de la date de remise effective des ouvrages, l'Etat est subrogé aux droits et obligations du concessionnaire envers les tiers. Article Annexe II, 34 Impôts, taxes et redevances Tous les impôts ou taxes établis par l'Etat, les départements ou les communes ainsi que les redevances pour l'occupation du domaine public sont à la charge du concessionnaire, à l'exclusion des impôts ou taxes résultant du transport du gaz combustible légalement supportés par les producteurs de gaz ou par les clients et consommateurs publics et privés. Article Annexe II, 35 Timbre et enregistrement Le présent contrat n'est pas assujetti aux droits de timbre et d'enregistrement. Ces droits, s'ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des parties qui en aurait provoqué la perception. Article Annexe II, 36 Contentieux Les contestations entre les parties relatives à l'application du présent cahier des charges seront réglées par voie d'arbitrage. Cet arbitrage aura lieu dans les conditions prévues aux articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946 lorsque toutes les parties en cause seront soumises aux dispositions de ces articles. Article Annexe II, 37 Election de domicile Pour l'application de la convention, le concessionnaire fait élection de domicile à Paris, 23, rue Philibert-Delorme
(17e). Article Annexe II, préambule Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de : " directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ".

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