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Décret n°85-1119 du 25 septembre 1985 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Septembre 1985 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du T

Article 1 Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches représenté, pour la première tranche, par des obligations assimilables du Trésor 9,90 p. 100 septembre 1994 et pour la seconde tranche par des obligations assimilables du Trésor à taux révisable et à options d'échange septembre 1998, d'une valeur nominale de 2.000 F. Article 2 Les obligations de la première tranche sont émises à 96 p. 100 du nominal, soit 1 920 F. Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'intérêt nominal est de 9,90 p. 100, soit 198 F par obligation. Il est payable à terme échu le 30 septembre de chaque année. Les obligations de la première tranche sont remboursées le 30 septembre

  1. Article 3 Les obligations de la seconde tranche sont émises à 96,90 p. 100 du nominal soit 1 938 F. Leur intérêt nominal est prédéterminé et payable à terme échu le 30 septembre de chaque année. Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous en ce qui concerne le montant des intérêts payables à la première échéance, l'intérêt est égal à la moyenne diminuée d'une marge de 0,90 p. 100 des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, calculée par la Caisse des dépôts et consignations à partir des cinq derniers taux hebdomadaires publiés par celle-ci avant le 1er août exclusivement de l'année précédant celle du paiement dudit intérêt. Si dans les six mois précédents, soit du 1er février au 31 juillet inclusivement, au moins cinq taux hebdomadaires n'ont pas été publiés, l'Etat propose aux porteurs de nouvelles conditions en tenant compte de cette situation, ou bien procède au remboursement anticipé des obligations au pair, majoré le cas échéant des intérêts courus jusqu'à la date de mise en remboursement ; ces intérêts sont calculés à partir du dernier taux hebdomadaire publié avant la période de six mois mentionnée ci-dessus ; dans ce dernier cas, un avis spécial portant à la connaissance des porteurs la date de remboursement est publié au Journal officiel un mois au moins avant cette date. Entre le 20 juin et le 30 août de chacune des années 1988 et 1989, les détenteurs d'obligations de la seconde tranche auront la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations assimilables à celles de la première tranche. La jouissance des obligations remises en échange sera fixée au 30 septembre suivant la date de l'échange. L'échange se fera à raison d'une obligation de la seconde tranche contre une obligation de la première tranche. En cas d'échange, l'intérêt versé par obligation le 30 septembre suivant la date de l'échange sera réduit de 20 F si l'échange est demandé en 1988 et de 30 F s'il est demandé en
  2. Ces réductions ne peuvent toutefois dépasser le montant du coupon payable l'année de l'échange. L'échange est irréversible. Les obligations de la seconde tranche sont remboursées le 30 septembre
  3. Article 4 Les obligations des deux tranches cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Elles sont remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F. L'Etat peut, au plus tard quinze jours avant l'échéance, proposer aux porteurs d'obligations de l'une ou l'autre tranche de convertir leur créance en offrant des modalités adaptées au marché du moment. Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'Etat s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en Bourse. Article 5 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 6 Les obligations sont créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Article 7 Les souscriptions sont libérées en numéraire, par chèque ou par virement. Elles sont reçues dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières. Les demandes de remboursement prévues aux articles 2 et 3, d'échange prévues à l'article 3, et de conversion prévues à l'article 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte. Article 8 Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget fixe la date de jouissance des obligations de l'une et de l'autre tranche, le montant des intérêts payables à la première échéance, ainsi que la date de règlement des souscriptions. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à procéder ultérieurement à de nouvelles émissions d'obligations assimilables aux obligations de l'une ou l'autre tranche de l'emprunt d'Etat Septembre
  4. Ces obligations, de même montant nominal, portent intérêt aux mêmes dates de paiement des intérêts et sont soumises aux mêmes conditions d'amortissement. Sous réserve de l'article 10 ci-dessous en ce qui concerne le premier versement d'intérêt, elles portent même taux d'intérêt respectivement que les obligations de la première ou de la deuxième tranche. Article 10 Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget fixe notamment la date d'assimilation des nouvelles obligations, leur date de jouissance, les intérêts payables avant l'assimilation et leur date de paiement ainsi que la date de règlement des souscriptions. Article 11 Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.