- A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°
97 bis - Code de la santé publique Art. L6143-7 A créé les dispositions suivantes : - LOI n°
9 bis A, Art. 9 bis B A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n°
62 - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 43 bis - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 27 bis, Art. 49-2 - Loi n°77-769 du 12 juillet 1977 Art. 4 VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Article 6 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L342-19 II. - La commission des droits des salariés, instituée en application du E du III de l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d'entreprise de l'Agence nationale de contrôle du logement social. Article 7 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L1432-11 II. - Les comités d'agence et des conditions de travail institués en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mis en place au plus tard le 1er janvier 2021. A la date de désignation de leurs membres, les comités d'agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d'agence des agences régionales de santé dans tous leurs droits et obligations. Article 8 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L4312-3-2 II. - La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l'entrée en vigueur du présent article. Article 9 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L1803-14-1 II. - Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Article 14 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique : 1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ; 2° En fixant les modalités d'articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l'absence d'accords nationaux ; 3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d'une portée ou d'effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d'appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d'approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Article 23 I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 10 A créé les dispositions suivantes : -LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 7 ter A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°
IV.-Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier
57, Art. 85-1, Art. 108-2 A créé les dispositions suivantes : - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 62 ter A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 41, Art. 75-1 A créé les dispositions suivantes : - LOI n°
-3-1 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 34, Art. 63 Article 46 Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier d'un aménagement horaire d'une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service, et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Article 47 I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n°
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n°
précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ; 2° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l'assemblée délibérante ou du conseil d'administration. II. et III.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°
136 Article 48 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Sct. Chapitre VII : Rémunération et temps de travail. A créé les dispositions suivantes : - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 65 bis II. - Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l'Etat pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l'article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Article 55 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue : 1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ; 2° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ; 3° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ; 4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités. Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière. L'ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. Article 57 I.-A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 2 II.-Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l'article 118 de la loi n°
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent. III.-Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat. Article 59 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ; 2° En garantissant le principe d'égal accès aux emplois publics, fondé notamment sur les capacités et le mérite, et dans le respect des spécificités des fonctions juridictionnelles, réformer les modalités de recrutement des corps et cadres d'emplois de catégorie A afin de diversifier leurs profils, harmoniser leur formation initiale, créer un tronc commun d'enseignements et développer leur formation continue afin d'accroître leur culture commune de l'action publique, aménager leur parcours de carrière en adaptant les modes de sélection et en favorisant les mobilités au sein de la fonction publique et vers le secteur privé ; 3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d'usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Article 62 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°
- Le I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus après le 1er janvier
- Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application. Article 79 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°
- Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n°
précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d'office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication. Article 90 I. à VII.-A créé les dispositions suivantes : -LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 Sct. Chapitre V : De l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40 A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Art. 72, Art. 73, Art. 74 -Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 Art. 5 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Art. 68 -Code de l'éducation Art. L712-6-1 -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 208 -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 Art. 122 -LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 9 ter A abrogé les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L323-8, Art. L323-8-7, Art. L323-8-8 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L323-2, Art. L323-4-1, Art. L323-5, Art. L323-8-6-1 VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.