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Arrêté du 16 juillet 2012 relatif au compte rendu des importations effectuées de matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments et au co

Article 1 1° Le compte rendu des importations effectuées, mentionné à l'article R. 2335-19 du code de la défense, porte sur les matériels de guerre de la catégorie A2 définis au 1° de l'article R. 2331-1 du même code. 2° Le compte rendu des importations effectuées, mentionné à l'article R. 316-37 du code de la sécurité intérieure, porte sur les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B mentionnés à l'article R. 311-2 du même code. 3° Le compte rendu des transferts reçus, mentionné à l'article R. 2335-30 du code de la défense, porte sur les produits liés à la défense définis au 3° de l'article R. 2331-1 du même code. Article 2 Les comptes rendus des importations effectuées mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er concernant les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1 et B sont transmis dans un délai maximum de trente jours suivant la date de réception du matériel. Le contenu de ces comptes rendus est précisé dans le tableau figurant en annexe du présent arrêté. Les comptes rendus peuvent également consister en la transmission à l'administration de tout document commercial, lié à la réception du matériel et comportant l'ensemble des informations mentionnées dans le tableau précité. Ces comptes rendus sont transmis au service du ministère de l'intérieur dont l'adresse est indiquée en annexe du présent arrêté. Article 3 Les comptes rendus des importations effectuées mentionnés au 1° de l'article 1er concernant les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion de ceux relevant du 1° de cette catégorie, et des transferts reçus mentionnés au 3° de l'article 1er sont transmis au plus tard les 1er mars et 1er septembre de chaque année. Ils concernent les réceptions de matériels réalisées durant le semestre précédent. Le contenu de ces comptes rendus est précisé dans le tableau figurant en annexe du présent arrêté. Ces comptes rendus sont transmis au service du ministère de la défense dont l'adresse est indiquée en annexe du présent arrêté. Article 4 Chaque compte rendu indique le nom, la qualité et les coordonnées de la personne responsable de son établissement ainsi que, pour les comptes rendus mentionnés au 3° de l'article 1er, son numéro d'indentification EORI mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé. Article 4-1 Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour son application dans ces collectivités, les dispositions relatives au compte rendu des transferts reçus, mentionné à l'article R. 2335-30 du code de la défense, ne sont pas applicables. Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions relatives au compte rendu des importations effectuées, mentionné à l'article R. 316-37 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas applicables. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000049197900 Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 février 2024 (NOR : ARMD2405335A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.