Article 1 Les licences de pêche dans les eaux françaises du lac Léman sont de quatre types : 1re catégorie : Grande pêche ; 2ème catégorie : Petite pêche (avec sardinières, sans sardinières) ; 3ème catégorie : Pêche aux lignes. Les licences, nominatives et individuelles, sont valables pour l'année en cours et prennent fin, quelle que soit la date de leur délivrance, au 31 décembre suivant. Il ne sera pas délivré, pour chaque année, plus de quatre-vingt-dix licences de 1re catégorie et plus de soixante licences de 2è catégorie (avec ou sans sardinières), à raison d'une licence au plus de l'un ou l'autre de ces types par pêcheur. Le nombre des licences de 3ème catégorie n'est pas limité. Article 2 Les licences de 1re catégorie ne seront délivrées qu'aux pêcheurs professionnels dont la pêche est l'activité principale et qui sont à la fois : 1° Titulaires de la licence de 1re catégorie (grande pêche) de l'une des six années précédant celle au titre de laquelle la demande est présentée, ou bien fils âgé de plus de seize ans d'un pêcheur étant ou ayant été titulaire d'une licence de 1re catégorie. Les fils de pêcheurs ne pourront toutefois se prévaloir de leur qualité pour l'obtention d'une licence de 1re catégorie que jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. 2° Affiliés à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa) et bénéficiant effectivement des prestations de ce régime. La licence de 1re catégorie ne donne droit à aucun compagnon. Le titulaire d'une licence de 1re catégorie a le droit de pêcher avec tous les filets, engins et lignes autorisés par les règlements, mais sans pouvoir utiliser simultanément plus de six grands pics ou de quatre petits pics et, d'autre part, plus de quatre pics à vengerons ou de quinze meniers ou de dix sardinières ou de dix tramails ou enfin, soit de quinze nasses dans la partie du lac située à l'Ouest de l'embouchure de la Dranse, soit de huit nasses dans la partie du lac située à l'Est de cette embouchure. Article 3 Les licences de 2ème catégorie (petite pêche) seront délivrées exclusivement, en sus des titulaires actuels, aux anciens pêcheurs de 1re catégorie ayant pratiqué la pêche professionnelle pendant cinq ans au moins, qui perdront toutefois leur droit s'ils ne demandent pas la licence dans les trois ans suivant la cessation de leur activité en 1re catégorie. Le non-retrait de la licence durant trois années entraînera la perte du droit d'obtention. La licence de 2ème catégorie ne donne droit à aucun compagnon. Les actuels titulaires d'une licence de 2ème catégorie ont le droit de pêcher exclusivement avec, d'une part, deux petits pics, d'autre part, deux pics à vengerons ou huit meniers ou cinq tramails ou quatre nasses. Les titulaires de licence de 1re catégorie qui abandonneront désormais la pêche professionnelle et obtiendront une licence de 2ème catégorie auront le droit de pêcher exclusivement avec, d'une part, deux petits pics, d'autre part, deux pics à vengerons ou huit meniers ou cinq tramails ou quatre nasses ou deux sardinières. Article 4 Le titulaire d'une licence de 3ème catégorie (pêche aux lignes) a le droit d'employer exclusivement les moyens de pêche suivants :
- a)Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
- b)Quatre lignes traînantes ou traînes ou traînaux portant en tout un maximum de vingt hameçons et tirées derrière une embarcation :
- c)La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 cm, utilisable seulement pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
- d)Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel. Article 5 Le prix de chacune des licences définies par les articles précédents est fixé chaque année par le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. Article 6 Les licences sont accordées par le directeur départemental de l'agriculture ou son délégué. Article 7 Les demandes de licences de 1re et de 2ème catégorie (ces dernières avec ou sans sardinières) doivent être présentées par écrit au service compétent de la direction départementale de l'agriculture. Elles doivent comporter les nom, prénoms, domicile ainsi que la date, le lieu de naissance et la nationalité de l'impétrant, avec spécification de la catégorie de licence demandée et, pour les licences de 1re catégorie, l'engagement de pratiquer la pêche à titre d'activité principale. Les demandes de licences de 3ème catégorie sont adressées à l'association de pêche et pisciculture agréée amodiataire du droit de pêche aux lignes sur le lac Léman. Article 8 Contre paiement du prix de la licence de 1re ou de 2ème catégorie (avec ou sans sardinières pour cette dernière), l'intéressé reçoit des services fiscaux le titre de la licence qui constitue la pièce justificative dont il doit être muni en action de pêche. Les licences de 3ème catégorie, établies par l'autorité désignée à l'article 6, sont remises, après paiement, aux intéressés, par l'association de pêche et pisciculture du lac Léman, qui en verse globalement le montant, en chaque fin d'année, aux services fiscaux. Article 9 Les titulaires des licences de 1re et 2ème catégorie (avec ou sans sardinières pour ces dernières) sont astreints à consigner mensuellement et séparément, pour chaque espèce de poissons, les résultats de leur pêche sur des fiches qui leur sont remises en même temps que leur titre de licence par le service chargé de la pêche sur le lac Léman, à Thonon-les-Bains, et qui doivent être retournées à ce service, dûment remplies, le dernier jour de chaque mois. La même déclaration est adressée globalement en fin d'année par tout titulaire de licence de 3ème catégorie. Des déclarations plus détaillées (carnet de pêche) pourront être exigées de tous les pêcheurs bénéficiaires de licences par la direction départementale de l'agriculture de la Haute-Savoie si les besoins de la gestion de la pêche sur le lac Léman l'exigent. Conformément à la loi du 7 juin 1951 relative aux statistiques, les renseignements ainsi donnés par les pêcheurs sont rigoureusement confidentiels sauf en ce qui concerne la diffusion de la statistique annuelle récapitulative. Article 10 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté pour laquelle aucune sanction n'est prévue par les lois ou règlements sur la pêche fluviale donnera lieu au paiement d'une somme qui sera fixée par le directeur départemental de l'agriculture ou son délégué, à titre de clause pénale civile, en sus des frais et sans préjudice des actions pénales et civiles qui pourront être intentées devant les tribunaux compétents. Le montant de cette somme sera compris entre le minimum et le maximum prévus pour contravention aux clauses du cahier des charges générales de location du droit de pêche dans les eaux domaniales, en vigueur au moment des faits (actuellement 100 à 2000 F). Article 11 Sont abrogés l'arrêté du 26 octobre 1956 fixant les modalités d'exploitation du droit de pêche dans les eaux françaises du lac Léman et ses modificatifs des 20 juin 1966 et 5 novembre 1969. Article 12 Le préfet de la Haute-Savoie et le directeur départemental de l'agriculture à Annecy sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au directeur des services fiscaux à Annecy, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1982.