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Décret du 31 janvier 1930 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des vins de liqueur, des vermouths et des

Article 2 Ne peuvent être considérés comme vin de liqueur propre à la consommation : Les vins de liqueur atteints d'acescence simple et ayant une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 2 grammes par litre ; Les vins de liqueur atteints d'autres maladies, avec ou sans acescence, dont l'aspect et le goût sont anormaux. Est considéré comme une tentative de tromperie, ou une tromperie réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation, des vins de liqueur impropres à cet usage, ou des vins obtenus par mélange de vins de liqueur et de vins de liqueur impropres à la consommation. Article 3 Constituent des manipulations et pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation l'addition aux vins de liqueur, ou aux moûts destinés à la préparation des vins de liqueur, de sucre (saccharose), en quelque proportion que ce soit, et les opérations ayant pour objet de modifier l'état naturel du vin de liqueur, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substancielles, l'espèce ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération. Il est interdit, par application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code de la consommation et de l'article 4 de la loi du 28 juillet 1912, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, ou de détenir sans motifs légitimes, des produits propres à effectuer des manipulations ou pratiques ci-dessus visées, et, notamment, des substances destinées : A améliorer et bouqueter les vins de liqueur en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substancielles, leur espèce ou leur origine ; A guérir les moûts ou les vins de liqueur de leurs maladies en dissimulant leur altération ; A fabriquer des vins de liqueur artificiels ; A masquer une falsification du vin de liqueur en faussant les résultats de l'analyse. Article 8 Les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret. Article 9 Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment : Sur les récipients et emballages ; Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ; Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, annonces et tous moyens de réclame et de publicité. L'emploi de toute indication, de toute mode de présentation, dessin, illustration, image ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits visés au présent décret ou la capacité de récipients le contenant. Sont notamment interdits : 1° L'adjonction aux appellations d'origine de ces produits des qualificatifs "type", "genre", "façon", "goût" ou tous autres synonymes. 2° L'emploi d'une appellation d'origine pour désigner un vin de liqueur, un vermouth ou un apéritif à base de vin dans la préparation duquel est intervenu, en quelque proportion que ce soit, un vin n'ayant pas droit à ladite appellation d'origine ; 3° L'emploi, pour désigner un vin de liqueur, un vermouth n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin, d'une langue étrangère, ou l'apposition sur l'étiquette, de pavillons, écussons, vues et attributs nationaux. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la langue étrangère est celle du pays où le produit a été fabriqué. Il est interdit de mentionner, parmi des produits à appellation d'origine figurant sur les prix courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que sur tous documents de publicité, des vins de liqueur ou des vermouths n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin. Les dispositions du présent article sont applicables aux vins pharmaceutiques. Article 10 Nul ne peut se prévaloir, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des produits visés au présent décret : 1° De la qualité de négociant, de commerçant ou de détaillant, s'il n'est marchand en gros ou détaillant au sens du Code des contributions indirectes ; 2° De la qualité de "propriétaire à", de "viticulteur à", ou d'une qualité analogue, s'il n'est effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur, au lieu indiqué, la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des produits ne provenant pas de l'exploitation en cause. Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code des contributions indirectes, les récipients, étiquettes, factures et ordres de commandes doivent porter, en caractères apparents, la raison sociale et l'adresse, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteilles. Les pièces de régie doivent porter également les mêmes indications. Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation d'origine désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants, résidant dans cette région ou cette localité, quand ils mettent en vente, ou vendent un vin de liqueur ou un vermouth n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de la faire précéder, suivant le cas, d'un des mots "propriétaire à", "viticulteur à", "négociant à", "commerçant à", et de la faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de la même couleur. L'emploi d'étiquettes comportant les noms et adresses exacts, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant, est obligatoire lors de la mise en vente ou de la vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine ; ces noms et adresses seront imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser les deux tiers de celles de l'appellation d'origine figurant sur l'étiquette. En ce qui concerne les produits à appellation d'origine contrôlée visés au présent décret : 1° Lorsque l'étiquette porte, indépendamment de l'adresse prévue ci-dessus, comme seule désignation géographique, celle de l'appellation contrôlée, la mention "appellation contrôlée" doit figurer sur cette étiquette en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de l'indication de l'appellation ; 2° Lorsque l'étiquette porte en outre, le nom d'un cru ou d'une marque commerciale, l'indication de l'appellation contrôlée devra être placée entre le mot "appellation" et le mot "contrôlée", le tout en caractères très apparents de dimensions et de couleur identiques. Article 11 Les dispositions du présent décret sont applicables aux produits importés, sous réserve des stipulations contenues dans les accords internationaux. Article 12 Un délai de six mois, à dater de la promulgation du présent décret, est accordé aux intéressés pour se conformer aux dispositions du titre III, relatives à l'étiquetage des vins de liqueur et apéritifs à base de vins. Article 13 Les ministres de la justice, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.