Article 24 Les articles 34 et 35 du décret du 28 mars 1967 susvisé sont abrogés. Article 25 Pour l'application des dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret ainsi que pour sa prise en compte pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées à l'article 11 du présent décret, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation. Article 26 Les dispositions des articles 3, 5, 15 et 17 du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre
- Article 27 Par exception aux dispositions de l'article 3 du présent décret : 1° L'agent recruté localement et en service à l'étranger au 31 août 1994 qui, ayant eu vocation à la titularisation en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, n'a pas demandé sa titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée a droit au versement d'une indemnité différentielle. L'indemnité différentielle est égale à la différence entre, d'une part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial que l'agent percevait ou aurait perçu en situation de présence au poste au 31 août 1994 et, d'autre part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial auxquels il a droit ou aurait droit en vertu des dispositions du présent décret dans cette même situation. Dans les autres situations ouvrant droit à émoluments pour services à l'étranger, le montant de l'indemnité différentielle est réduit dans les mêmes proportions que celles applicables à l'indemnité de résidence dans chacune de ces situations. Cette indemnité différentielle fixée en valeur absolue à la date du 1er septembre 1994 est résorbée au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité de résidence. 2° L'agent recruté localement et en service à l'étranger au 31 août 1994, n'ayant pas eu vocation à la titularisation en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 sus-mentionnée, a droit, jusqu'à la date d'échéance de son contrat, au versement d'une indemnité différentielle. L'indemnité différentielle est égale à la différence entre, d'une part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le supplément familial que l'agent percevait ou aurait perçu en situation de présence au poste au 31 août 1994 et, d'autre part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial auxquels il a droit ou aurait droit en vertu des dispositions du présent décret dans cette même situation. Dans les autres situations ouvrant droit à émoluments pour services à l'étranger, le montant de l'indemnité différentielle est réduit dans les mêmes proportions que celles applicables à l'indemnité de résidence dans chacune de ces situations. Cette indemnité différentielle fixée en valeur absolue à la date du 1er septembre 1994 est résorbée au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité de résidence. Article 28 Par exception aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 juin 1969 susvisé, pour les agents contractuels recrutés avant la date du 1er septembre 1994, l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 18 juin 1969 susvisé est égale : - par année de service antérieure au 1er septembre 1994, à la moitié du montant des émoluments mensuels perçus par l'agent le jour précédant la date d'application du présent décret et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence ; - par année de service postérieure au 1er septembre 1994, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence. Article 29 Par exception aux dispositions de l'article 15 du décret du 18 juin 1969 susvisé, pour les agents contractuels recrutés avant la date du 1er septembre 1994, le pécule est calculé : - pour chaque année de service antérieure au 1er septembre 1994, rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitements et indemnités de résidence en vigueur à la date du 31 août
- Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, à la date de cessation de ses fonctions. Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date du 31 août 1994 ; - pour chaque année de service postérieure au 1er septembre 1994 rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les élements sont constitués par les traitements et indemnités de résidence prévus au décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service. Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent à la date de cessation de service. Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions, éventuellement réduit du fait de la durée des services continus dans une même localité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions. Article 30 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet, sous réserve des dispositions de l'article 26, le premier jour du quatrième mois suivant la date de cette publication.