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Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle

Article 1 Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-1272 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. Article 2 Les dispositions des articles D. 4362-11-1 et D. 4362-12-1 du code de la santé publique, notamment la durée de validité des prescriptions médicales, sont applicables à l'opticien-lunetier autorisé en application de l'article 1er. L'opticien-lunetier adresse, pour chaque intervention, un compte-rendu au patient, au médecin prescripteur et au médecin traitant par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises. Article 3 L'opticien-lunetier peut réaliser dans les établissements pour lesquels il a été autorisé en application de l'article 1er un examen de la réfraction pour délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, dans les conditions prévues à l'article D. 4362-13 du code de la santé publique. L'opticien-lunetier adresse, pour chaque intervention, un compte-rendu au patient, au médecin traitant et le cas échéant, au médecin ophtalmologiste indiqué par le patient, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises. Article 4 Pour l'acquisition de lunettes, l'opticien-lunetier autorisé propose au patient au moins un équipement appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il existe un tel équipement qui réponde au besoin de santé de l'assuré. Les dispositions de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale sont applicables. Article 5 L'examen de réfraction peut être rémunéré dans les conditions fixées pour la prise en charge des dispositifs médicaux et prestations d'optique médicale mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, selon la tarification afférente issue de l'application des articles L. 165-2 et L. 165-3 du même code. Article 6 En cas de manquement de l'opticien-lunetier à ses obligations, en particulier de sécurité des patients, l'autorisation peut être retirée après que, sauf urgence, l'opticien-lunetier a été mis en mesure de présenter préalablement ses observations écrites ou orales au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce retrait peut être limité à un ou plusieurs établissements. Article 7 Le directeur général de l'agence régionale de santé de chacune des régions expérimentatrices adresse, au plus tard six moins avant la fin de l'expérimentation, aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale, un bilan de l'expérimentation après consultation des opticiens-lunetiers, des établissements et des patients concernés. Ce bilan indique notamment le nombre d'opticiens-lunetiers autorisés, le nombre d'examens de la réfraction effectués, d'équipements délivrés ainsi que d'équipements délibérés appartenant à une classe à prise en charge renforcée. Le rapport d'évaluation mentionné à l'article unique de la loi du 5 février 2019 susvisée est établi au regard de ces bilans. Article 8 La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000041561175 ANNEXES ANNEXE 1 MODÈLE D'ATTESTATION SUR L'HONNEUR RELATIF À L'ÉQUIPEMENT UTILISÉ DANS LE CADRE DE L'EXPÉRIMENTATION MISE EN PLACE PAR LA LOI NO 2019-72 DU 5 FÉVRIER 2019 VISANT À AMÉLIORER LA SANTÉ VISUELLE DES PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D'AUTONOMIE Je soussigné, M./Mme , né(e) le à , opticien-lunetier, atteste sur l'honneur qu'il ou elle dispose d'un équipement transportable ou mobilisable en établissement lui permettant, en cas d'autorisation par le directeur général de l'agence régionale de santé, de réaliser un examen de la réfraction au sein établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Cet équipement comprend notamment : - projecteur de test (ou échelle d'acuité vision de loin/vision de près), monture de verres d'essai et boite de verres d'essai ou réfracteur ; - frontofocomètre ; - système d'information permettant d'enregistrer les résultats des examens réalisés. Le cas échéant, l'opticien-lunetier précise si son équipement comprend un réfractomètre automatique. Fait le , à . Signature : Article LEGIARTI000050940782 Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-1272 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.