← France

Arrêté du 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiq

Article 1 Les conditions de reconnaissance de compétence professionnelle en vue de l'obtention de l'agrément accordé par les organismes de prise en charge aux fournisseurs d'orthoprothèse et de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 1984 sont définies ci-après. Article 2 A titre transitoire, toute personne non titulaire de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984 peut postuler à la reconnaissance de sa compétence professionnelle si elle a déposé son dossier de demande avant le 1er janvier 1998 auprès des organismes d'assurance maladie ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Pour postuler, elle doit : - avoir exercé une activité professionnelle de huit ans dans une ou plusieurs entreprises et sous la responsabilité directe d'un ou plusieurs professionnels agréés pour la fourniture d'articles de prothèse-orthèse ou de podo-orthèse, ou dans un ou plusieurs établissements sanitaires disposant d'un atelier d'appareillage, ou dans un ou plusieurs centres d'appareillage relevant des organismes d'assurance maladie disposant d'un atelier d'appareillage, ou dans un ou plusieurs ateliers d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ; - avoir satisfait, au cours de cette période de huit ans, à une évaluation pratique des travaux qu'elle aura exécutés pendant un an. La période d'évaluation pourra être réduite, à l'appréciation de l'équipe médico-technique mentionnée à l'article 4, pour des candidats justifiant d'une ancienneté supérieure à huit ans, sans pouvoir être inférieure à trois mois. Article 3 L'évaluation pratique des travaux exécutés par le postulant à l'agrément doit porter sur la qualité de la fabrication, la conformité de cette dernière aux cahiers des charges et la bonne adaptation de l'appareillage à la personne handicapée. En outre, un entretien du postulant avec l'équipe médico-technique mentionnée à l'article 4 permet de juger de l'aptitude de ce dernier à réaliser une prestation technique conforme à la finalité de l'appareillage tant sur le plan médical que sur le plan socio-psychologique. Article 4 L'évaluation pratique des travaux exécutés par le postulant est effectuée sous la responsabilité d'une équipe médico-technique composée : - d'un médecin-chef des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ; - d'un médecin-conseil, désigné d'un commun accord par les organismes des différents régimes d'assurance maladie ; - d'un expert vérificateur des centres d'appareillage ; - d'un technicien d'un centre d'appareillage relevant d'un organisme d'assurance maladie. Pour assurer cette évaluation pratique, l'équipe médico-technique est habilitée à procéder aux constats nécessaires au sein des entreprises et des ateliers d'appareillage dépendant d'un établissement sanitaire ou centre d'appareillage ou atelier d'appareillage visés à l'article 2. Article 5 A l'issue de la période d'évaluation pratique, l'équipe médico-technique prévue à l'article 4 fait connaître son avis sur la compétence professionnelle du postulant. Elle peut proposer une prolongation de la période d'évaluation. Article 6 Les avis émis par l'équipe médico-technique prévue aux articles 4 et 5 sont communiqués simultanément aux organismes d'assurance maladie et au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui se prononceront conformément à l'article 19 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981. Article 7 L'arrêté du 25 septembre 1985 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984 est abrogé. Article 8 Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.