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Décret n°87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur

Article 1 Les taxes indiquées ci-dessous s'appliquent : 1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ; 2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les départements d'outre-mer ; 3° Au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à destination de Mayotte et des territoires d'outre-mer. Article 2 Jusqu'à l'intervention du décret modifiant divers articles de la troisième partie du code des postes et télécommunications insérés dans les livres Ier et III relatifs au service postal et aux services financiers, les taxes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 28 du code précité relatives aux documents encartés dans les journaux et écrits périodiques sont fixées par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. Elles résultent actuellement de l'arrêté du ministre chargé des P. et T. en date du 26 décembre

  1. Ces taxes sont réduites de 50 p. 100 lorsque le poids total des documents insérés dans les publications n'excède pas 50 grammes et que leur présentation ne fait pas obstacle à l'exécution normale du service. Article 3 Les documents dépourvus de valeur intrinsèque peuvent faire l'objet de la déclaration de valeur prévue à l'article 1er et correspondant aux frais de remplacement desdits documents dans la limite de 8 000 F maximum. Article 4 Les taxes applicables aux objets bénéficiant de tarifs spéciaux en contrepartie d'une participation de l'expéditeur à l'exécution du service sont prévues par l'arrêté du ministre des P. et T. en date du 26 décembre 1986, pris conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 septembre 1974, modifiant l'article 7 du décret du 23 décembre
  2. Article 5 Les droits et taxes des services postaux pour les correspondances circulant à l'intérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon sont prévus par l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., pris conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 12 mai
  3. Article 6 Les taxes indiquées ci-après s'appliquent à l'intérieur de la métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans leurs relations réciproques : (tableaux non reproduits) Article 7 Les taxes définies à l'article 6 sont également applicables, sous réserve de l'existence du service dans la relation considérée, au départ de la métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à destination de Mayotte et des territoires d'outre-mer, sauf exceptions indiquées ci-après : (tableaux non reproduits) Article 8 Le décret n° 86-878 du 29 juillet 1986 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur est abrogé. Article 9 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1987 pour les taxes des services postaux et du 15 novembre 1987 pour les taxes des services financiers. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.