Article 6 Il est créé des centres de coordination implantés dans un service d'un centre hospitalo-universitaire, ayant vocation à mettre en oeuvre le programme national de lutte contre les infections nosocomiales et à répondre à toute demande du ministère chargé de la santé dans le champ de cette lutte. Article 7 Chaque centre est chargé de : 1° La coordination des actions de lutte contre les infections nosocomiales conduites par les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins ; 2° L'organisation du recueil épidémiologique standardisé de données d'incidence et de prévalence des infections nosocomiales à partir d'un réseau local d'établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins ; 3° La mise au point de protocoles d'investigations épidémiologiques ; 4° La réalisation d'études épidémiologiques multicentriques sur les risques infectieux et leur prévention ; 5° L'élaboration et la mise à jour d'un guide de l'hygiène et des pratiques de soins à l'intention des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins ; 6° L'assistance technique aux établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins lors de la survenue de cas groupés et pour leurs programmes de formation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; 7° La constitution et la mise à jour d'un annuaire des prestataires de services dans le domaine de l'hygiène hospitalière et des sociétés sous-traitantes pour les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins ; 8° La tenue d'un fichier documentaire et bibliographique ; 9° L'animation d'un réseau de responsables de C.L.I.N. ; 10° L'assistance technique et du conseil aux établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins qui en formulent la demande. Article 8 Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux nomment conjointement les responsables de chaque centre de coordination pour un mandat de quatre ans, renouvelable. Le renouvellement s'effectue dans les conditions fixées au second alinéa de l'article 4 ci-dessus. Article 9 Chaque centre de coordination est tenu de fournir au comité technique national des infections nosocomiales et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle il est implanté un rapport annuel sur son fonctionnement et ses activités, relatant tout enseignement d'ordre scientifique ou technique utile à la santé publique. Chaque centre de coordination adopte un règlement intérieur qui fixe son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de la participation à ses activités, de spécialistes des infections nosocomiales. Ce règlement est soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est implanté le centre de coordination. Article 10 Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.