Article 1 Les essences forestières visées à l'article 2 ci-après sont soustraites du champ d'application de l'arrêté du 19 décembre 1961 modifié relatif au commerce des graines, greffons, boutures ou plants d'essences forestières. Article 2 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériels forestiers de reproduction des essences forestières dont la liste est établie conformément à l'article 1er de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971 et à l'article 1er du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. Cette liste figure à l'annexe I du présent arrêté. La présentation de ces essences dans les catalogues et autres documents commerciaux est définie par arrêté ministériel. Article 3 Chacune des entreprises visées à l'article 4 de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971, assujetties à déclarer leurs activités au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières, devra lui adresser une fiche conforme au modèle fixé par lui. Toute modification dans les renseignements de déclaration d'activité figurant sur cette fiche donnera lieu obligatoirement à l'envoi au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières d'une nouvelle fiche correspondant à la nouvelle situation, et qui annulera la fiche précédente. Article 4 Le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières établit un registre des entreprises visées ci-dessus et le tient à jour en permanence. Article 5 On distingue quatre catégories de matériels forestiers de reproduction :
- a)Les matériels contrôlés définis par l'article 2 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 ;
- b)Les matériels sélectionnés également définis par l'article 2 du même décret ;
- c)Les matériels soumis à des exigences réduites et identifiés importés des pays ayant adhéré au système de l'organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international. Les matériels de cette catégorie doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles relatives à la catégorie b, visée ci-dessus, exception faite de l'obligation de récolte sur peuplement classé ;
- d)Les matériels soumis à des exigences réduites et non identifiés comprenant les matériels récoltés en France hors peuplements classés, et les matériels importés n'entrant pas dans la catégories a, b et c définies ci-dessus. Peuvent en outre entrer dans l'une ou l'autre des catégories a ou b visées ci-dessus les matériels issus de matériels de base situés ou obtenus en dehors des pays membres de la Communauté économique européenne offrant des garanties reconnues équivalentes et dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article 15 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. Article 6 Les seuls matériels forestiers de reproduction pouvant être commercialisés sont les suivants : 1° Matériels des catégories a et b visées à l'article 5 du présent arrêté, sous réserve des dispositions de l'article 17 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 ; 2° Matériels des catégories c et d visées à l'article 5 du présent arrêté bénéficiant de dérogations conformément aux dispositions des articles du même décret énumérés ci-après : - article 16 en ce qui concerne le cas de difficultés passagères d'approvisionnement ; - article 18 en ce qui concerne les matériels destinés à l'exportation vers des pays non membres de la Communauté économique européenne ; - article 22 en ce qui concerne les matériels provenant de matériels en stock au 1er juillet 1972. Pour tout matériel bénéficiant de telles dérogations, le motif de la dérogation devra être mentionné sur le document visé à l'article 9 ci-après, ainsi que sur les documents visés à l'article 11 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. Dans les cas prévus aux premier et deuxième tirets ci-dessus, la commercialisation n'est possible qu'après délivrance par le ministre de l'agriculture d'une autorisation écrite d'importation ou de récolte précisant le motif de la dérogation accordée. Article 7 Conformément à l'article 9 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 : Les livraisons de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnées d'un document conforme au modèle fixé par arrêté. Les emballages de semences ou les lots indissociables de parties de plantes et de plants doivent être munis d'une étiquette ; ces étiquettes doivent être établies conformément à l'annexe III, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après en ce qui concerne les exportations. Les présentes dispositions ne s'appliquent : Pour les semences, qu'aux livraisons supérieures aux quantités minimales données en annexe V ; Pour les plants d'essences du groupe I visé à l'annexe I du présent arrêté, qu'aux livraisons supérieures à 800 plants. Article 8 Les entreprises effectuant la récolte des semences forestières doivent prévenir le service chargé du contrôle des récoltes (centre de l'office national des forêts en forêt soumise au régime forestier, service régional d'aménagement forestier en forêt non soumise au régime forestier) huit jours au moins avant le début des opérations de récolte en précisant l'espèce récoltée, le lieu, la date, la durée de ces opérations, ainsi que la quantité approximative de semences qu'il est prévu de récolter. Article 9 Lorsqu'une dérogation est susceptible d'être accordée au titre de l'article 6 ci-dessus (2°, 1er et 2è tirets), l'entreprise désirant récolter dans un peuplement non classé est tenue d'en faire la demande au service régional d'aménagement forestier en précisant le motif de la dérogation demandée (pénurie ou exportation) ainsi que les renseignements énumérés à l'article 8 ci-dessus. L'entreprise ne pourra procéder à la récolte que si le service régional d'aménagement forestier lui en donne l'autorisation écrite. Cette autorisation devra être présentée, sur le lieu de récolte, à la demande des agents chargés du contrôle. Article 10 La récolte des semences s'effectue sous le contrôle d'un des agents visés à l'article 13 (1er et 3è alinéas) du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. La récolte terminée, chaque emballage de semences doit être muni d'une étiquette établie conformément à l'annexe III, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous en ce qui concerne les semences exportées sans transformation. Ces étiquettes doivent être remplies par l'entreprise effectuant la récolte. L'agent chargé du contrôle munit chaque emballage d'un scellé officiel et délivre pour l'ensemble du lot un certificat officiel. Les conditions de délivrance de certificats et de plombs officiels à la récolte de semences sélectionnées de pin maritime dans le massif forestier des Landes de Gascogne sont définies par un règlement technique homologué par le ministre de l'agriculture. Article 11 Les cônes des essences du genre Abies ne supportant pas le stockage en sacs, ces cônes pourront être étendus, après leur récolte, sur des aires de stockage provisoire. Si une aire de stockage provisoire est utilisée simultanément pour des récoltes réalisées dans des peuplements différents, ces récoltes devront être séparées et identifiées par des étiquettes portant le nom du peuplement d'origine. La délivrance des certificats officiels, l'étiquetage et l'apposition des scellés prévus à l'article 10 ci-dessus ne seront effectués qu'avant le transport des semences du lieu de stockage provisoire au lieu d'utilisation. Article 12 Les scellés et les étiquettes apposés sur les emballages de semences ne peuvent être enlevés que sur les lieux de conditionnement ou d'utilisation des semences et dans des conditions qui excluent tout mélange de lots distingués et identifiés selon les indications énumérées à l'article 8 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. Article 13 A tous les stades du conditionnement des semences et de la production des parties de plantes et des plants forestiers, les installations doivent être agencées d'une façon qui exclut tout mélange de lots. L'identification de chaque lot de semences est réalisée au moyen d'étiquettes établies conformément à l'annexe III et fixées aux emballages, aux récipients ou aux appareils de conditionnement contenant tout ou partie du lot. Les appareils de conditionnement devront être nettoyés avant qu'un nouveau lot n'y soit engagé. Tout lot de plants en jauge ou en stock doit être identifié au moyen d'une étiquette établie conformément à l'annexe III. Article 14 Les agents visés à l'article 6 de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971 sont habilités à réaliser des contrôles dans les entreprises qui produisent ou commercialisent des matériels forestiers de reproduction. Ces contrôles sont effectués sans préavis. Le contrôle de la conformité de la qualité extérieure des lots de parties de plantes et de plants préparés en vue de la commercialisation, aux indications relatives à la qualité extérieure portées sur le document prévu à l'article 7 ci-dessus et aux normes de qualité extérieure fixées conformément à l'arrêté modifié du 8 juin 1973, est effectué par sondage. Article 15 Tout lot de matériels forestiers de reproduction importé doit être accompagné d'un certificat officiel délivré par le pays exportateur et conforme au modèle de l'annexe IV. Un exemplaire de ce certificat ou à défaut un document non officiel comportant les rubriques 0 à 11 de l'annexe IV devra être joint à la demande d'importation adressée au ministère de l'agriculture. Article 16 Tout lot de matériels forestiers de reproduction exporté peut être accompagné d'un certificat officiel délivré par le service régional d'aménagement forestier. En outre, dans le cas de matériels sélectionnés ou identifiés, les étiquettes prévues aux articles 7 et 10 ci-dessus sont remplacées par des étiquettes officielles délivrées par le service régional d'aménagement forestier. Les entreprises désirant exporter un lot de matériels forestiers de reproduction adresseront au service régional d'aménagement forestier le document visé à l'article 7 ci-dessus relatif à ce lot. Article 17 Les copies (duplicata ou minutes) des pièces visées aux articles 6, 7, 9, 10, 15 et 16 ci-dessus doivent être conservées pendant dix ans dans des archives des entreprises effectuant les opérations correspondantes (qu'il s'agisse de récolte, d'achat ou de vente). Article 18 L'arrêté du 13 février 1973 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est abrogé. Article 19 Le directeur de la production et des échanges, le directeur de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité), le chef du service des forêts et le directeur général de l'office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Groupe I. Essences dont la reproduction est habituellement générative, c'est-à-dire assurée au moyen de graines. Nom botanique et nom commun : Abies Alba Mill. (Abies pectinata DC), Sapin pectiné. Cedrus atlantica Manetti (C. Libanitica <Trew> Pilger ssp. atlantica <Manetti> Holmboe), Cèdre de l'Atlas. Cedrus libani (G. Don) Loudon (C. libanotica Link, C. libanensis <Mirb.> Juss.), Cèdre du Liban. Fagus silvatica L., Hêtre. Larix decidua Mill. (Larix europaea DC), Mélèze d'Europe. Larix kaempferi Sarg. (Larix leptolepis <Sieb. et Zucc.> Gord.), Mélèze du Japon. Picea abies Karst. (Picea excelsa Link), Epicéa. Picea sitchensis Trautv. et Mey, Epicéa de Sitka. Pinus halepenis mill, Pin d'Alep. Pinus nigra Arn.
(1): - Pinus nigra Arn. ssp nigricans Host, Pin noir d'Autriche. - Pinus nigra Arn. ssp laricio Poir. var. calabrica Delam, Pin laricio de Calabre. - Pinus nigra Arn. ssp laricio Poir. var. Corsicana Loud, Pin laricio de Corse. Pinus pinaster Ait, Pin maritime. Pinus pinea L., Pin pignon. Pinus sylvestris L., Pin sylvestre. Pinus strobus L., Pin Weymouth. Prunus avium L., Merisier. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco (Pseudotsuga douglassi (Lindl.) Carr., Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.), Douglas. Quercus rubra Duroi, L. (Quercus boreglis Michx.), Chêne rouge. Quercus robur L. (Quercus pedunculata Ehrh.), Chêne pédonculé. Quercus petraea Liebl. (Quercus sessiliflora Sm.), Chêne rouvre.
(1)Pour Pinus nigra, le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés suivantes : Pinus nigra Arn. ssp clusiana Clem. : pin de Salzmann. Pinus nigra Arn. ssp pallasiana Lamb. : pin de Tauride. Groupe II. Nom botanique et nom commun : Populus sp. L., Peuplier. Essences dont la reproduction est habituellement végétative, c'est-à-dire assurée au moyen de parties de plantes : Prunus avium L. Merisier. Article Annexe III Nom et adresse de l'entreprise effectuant la récolte, ou du fournisseur. Espèce et le cas échéant, variété, cultivar (désignation commune, désignation botanique). Catégorie : Matériel contrôlé, sélectionné, soumis à exigences réduites et identifié, soumis à exigences réduites et non identifié. Numéro du certificat officiel délivré lors de la récolte, ou du document d'accompagnement établi par le fournisseur. Pour les matériels contrôlés : Matériel de base avec éventuellement la mention "Admission provisoire" ; La couleur de l'étiquette est bleue. Pour les matériels sélectionnés : Région de provenance ; La couleur de l'étiquette est verte. Pour les matériels identifiés : Région de provenance ; La couleur de l'étiquette est jaune. Pour les matériels non identifiés : Lieu de récolte ; La couleur de l'étiquette est blanche. Article Annexe IV N° ..., Pays ... Il est certifié que le matériel forestier de reproduction décrit ci-dessous a été contrôlé par les services habilités et que, d'après les constatations faites et les documents présentés, il correspond aux indications ci-après : 1. Nature ou produit : semences parties de plantes plants
(1). 2. Espèce, et le cas échéant, sous-espèce, variété, cultivar :
- a)Désignation commune : ...
- b)Désignation botanique : ... 3. Catégorie : matériels contrôlés/sélectionnés/soumis à exigences réduites et identifiés/soumis à exigences réduites et non identifiés. 4.
- a)Région de provenance et éventuellement provenance, pour les matériels sélectionnés et les matériels identifiés : ... Lieu de récolte et altitude, pour les matériels non identifiés : ...
- b)Matériel de base, pour les matériels contrôlés : ...
- c)Autochtone introduite de ... (origine)/inconnu. 5. Nature du matériel de base : peuplement/clones/vergers à graines. 6.
- a)Année de maturité pour les semences : ...
- b)Durée d'élevage en pépinière comme semis/plant multiplié par voie végétative/plant repiqué. 7. Quantité : ... 8. Nombre et nature des colis : ... 9. Marque des colis : ... 10. Indications supplémentaires : ... 11. Normes C.E.E. de qualité extérieure : oui, non. Lieu et date ..., Cachet du service .... Article Annexe V Les quantités inférieures aux quantités suivantes pourront être commercialisées sans certificat, sans étiquette et sous emballage non scellé. Essences et quantités minimales (en kgs) : Larix decidua : 0,015. Larix kaempferi : 0,015. Merisier : 0,250. Picea sitchensis : 0,015. Picea abies : 0,015. Pin d'Alep : 0,025. Pin pignon : 0,100. Pin maritime : 0,100. Pinus sylvestris : 0,015. Pinus nigra : 0,025. Pinus strobus : 0,025. Peudotsuga menziesii : 0,025. Abies Alba : 0,250. Fagus silvatica : 1. Quercus : 3. Cedrus : 0,250.