Article 1 L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe prévu à l'article 11 du décret du 23 novembre 2011 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Article 2 Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° La rédaction d'une note, à l'aide des éléments contenus dans un dossier portant sur la spécialité dans laquelle le candidat se présente (durée : trois heures ; coefficient 2) ; 2° Un questionnaire de trois à cinq questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie au moment de l'inscription (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle et comportant des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2). Article 3 Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen. Un délai d'un mois au moins sépare la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen. Article 4 Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés à l'article 5. Article 5 Le jury comprend au moins :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.