Article 1 Les conservateurs des hypothèques nommés postérieurement à la loi du 8 juin 1864, qui voudront constituer en rentes nominatives trois pour cent la totalité ou partie seulement de leur cautionnement ou du supplément de leur cautionnement ; sont tenus d'en faire la déclaration au directeur des services fiscaux territorialement compétent, s'il s'agit d'inscriptions de rentes directes, ou, s'il s'agit d'inscriptions départementales, au directeur de l'enregistrement du département au livre auxiliaire duquel appartiendra la rente. Le conservateur joint à cette déclaration la lettre d'avis de sa nomination, laquelle détermine la quotité du cautionnement à fournir. Article 2 Les conservateurs qui ont cessé leurs fonctions et les conservateurs en exercice à la date du 8 juin 1864, qui voudront, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi précitée, transformer la totalité de leur cautionnement actuel en immeubles en un cautionnement en rentes trois pour cent, doivent faire la déclaration prescrite par le paragraphe 1er de l'article précédent. Ils joindront à cette déclaration un certificat délivré par le directeur général de l'enregistrement, qui détermine la quotité du cautionnement à fournir en rentes pour former l'équivalent du cautionnement actuel, d'après le rapport établi par l'art. 26 de la loi du 8 juin 1864 entre la valeur en immeubles et la quotité de rentes à fournir. Article 3 Ne peuvent être affectées à un cautionnement : 1° Les inscriptions nominatives pourvues de coupons, créées par notre décret du 18 juin 1864 ; 2° les inscriptions qui représentent les fonds des majorats constitués, ceux des établissements publics ou religieux, ceux de la caisse des retraites de la vieillesse, ceux qui auront été produits pour la vente des biens avec charge de remploi, qui proviendront de constitutions dotales, qui appartiendront à des mineurs, à des interdits ou à des absents, enfin toutes les rentes dont les titulaires n'ont pas la libre disposition. Article 4 L'acte de cautionnement contient affectation spéciale en nantissement, non-seulement pendant toute la durée des fonctions, et quels que soient les bureaux auxquels le conservateur pourrait être appelé, mais encore pendant dix ans après la cessation de ces fonctions. S'il s'agit d'un conservateur hors d'exercice, l'acte ne contient affectation en nantissement que pour le temps pendant lequel la responsabilité du conservateur envers les tiers peut rester engagée. Néanmoins le conservateur, le titulaire de l'inscription ou ses ayants-droit ont la faculté de substituer, à toute époque, aux rentes affectées aux cautionnements d'autres rentes de même nature. Article 5 Lorsque le cautionnement est fourni en inscriptions directes, l'acte est fait entre l'agent judiciaire et les titulaires des inscriptions en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes. Il est fait, en outre, un original pour tenir lieu de l'expédition dudit acte, dont le dépôt au greffe est prescrit par l'article 29 de la loi du 8 juin
- L'inscription directe est déposée à la caisse centrale du trésor public. Les arrérages des inscriptions affectées sont payés sur la présentation d'un bordereau représentatif du titre pour le paiement des arrérages, dit bordereau d'annuel, délivré par le directeur des services fiscaux territorialement compétent. Article 6 Lorsque le cautionnement est constitué en inscriptions départementales, le directeur de l'enregistrement, dans le département au livre auxiliaire duquel appartient la rente, remplit les fonctions attribuées au directeur des services fiscaux territorialement compétent par l'article précédent. L'inscription est déposée à la caisse du receveur des domaines du chef-lieu du département. Le directeur transmet sans délai des copies certifiées de l'acte de cautionnement au directeur général et à la division du contentieux des finances. Article 7 Toute inscription affectée à un cautionnement doit, préalablement au dépôt prescrit par les deux articles précédents, être visée pour cautionnement par le directeur de la dette inscrite, si elle est directe, ou par le receveur général des finances, si elle est départementale. Article 8 L'acte d'affectation est enregistré au droit fixe de deux francs, déterminé, pour l'enregistrement du cautionnement en immeubles, par l'article 5 de la loi du 21 ventôse an 7, modifié par l'article 8 de la loi du 18 mai
- Article 9 Le conservateur nommé postérieurement à la loi du 8 juin 1861, qui ne constitue son cautionnement en rentes que pour partie seulement, est tenu, lors du dépôt au greffe prescrit par l'article 29 de la loi précitée, de déclarer, dans l'acte même de dépôt, le montant du cautionnement en immeubles qu'il doit fournir à titre de complément, et faire recevoir dans le délai fixé par l'article 6 de la loi du 21 ventôse an
- Article 10 Le conservateur appelé à une nouvelle résidence, qui fournit en rentes le supplément du cautionnement auquel il est tenu, doit justifier, soit au directeur des services fiscaux territorialement compétent, soit au directeur de l'enregistrement, dans les cas prévus par l'article 1er ci-dessus, du montant et de la nature de son cautionnement antérieur. Mention expresse des justifications produites est faite dans l'acte constitutif du supplément de cautionnement. Article 11 La libération du cautionnement en rentes est prononcée par le tribunal de l'arrondissement dans lequel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu, et par jugement rendu sur simple requête présentée par le titulaire de l'inscription ou ses ayants-droit, et le procureur impérial entendu. Il est produit à l'appui de la requête : 1° un certificat du directeur de l'enregistrement constatant la date à laquelle le conservateur a cessé ses fonctions ; 2° un certificat du greffier près le tribunal appelé à statuer sur la requête, et constatant qu'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou responsabilité entre le conservateur. Article 12 Sur la remise du bordereau d'annuel et d'un extrait ou d'une expédition du jugement prononçant la libération du cautionnement, l'inscription affectée au cautionnement, est remise au titulaire, affranchie de la mention prescrite par l'article
- Si le titulaire de l'inscription est décédé, son ayant-droit fournit, en outre, un certificat de propriété délivré en conformité de la loi du 28 floréal an 7, ainsi que le certificat prescrit par l'article 25 de la loi du 28 juillet 1852, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès. Des extraits d'inscription sont ensuite délivrés par la direction de la dette inscrite aux nouveaux propriétaires, et immatriculés en leur nom. Article 13 Le conservateur, les titulaires des inscriptions ou leurs ayants-droit, qui voudront substituer une rente à une autre rente déjà affectée à un cautionnement, remplissent les formalités prescrites par le présent règlement pour la constitution du cautionnement. L'inscription précédemment affectée au cautionnement est restituée au titulaire, affranchie de la mention prescrite par l'article 7, sur la remise du bordereau d'annuel et du nouvel acte de cautionnement. Sont également applicables, en cas de substitution, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article précédent. Article 14 Lorsque, à défaut par le conservateur d'avoir acquitté le montant des condamnations prononcées contre lui, et en exécution d'un jugement ou d'un arrêt ayant acquis force de chose jugée, il y a lieu de réaliser tout ou partie des inscriptions affectées au cautionnement, le directeur des services fiscaux territorialement compétent du trésor provoque la vente et y fait procéder jusqu'à due concurrence, après notification à lui faite du jugement ou de l'arrêt, après remise à lui faite des certificats prescrits par l'article 548 du code de procédure, et après que l'agent a été autorisé par le ministre des finances à signer le transfert. S'il s'agit d'inscriptions de rentes départementales, elles sont transmises par le directeur de l'enregistrement au directeur des services fiscaux territorialement compétent, pour qu'il soit procédé à la vente totale ou partielle, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Le produit de la négociation est versé par l'agent de change à la caisse des dépôts et consignations, qui reste chargée d'en opérer la remise à qui de droit, sur la production des justifications prescrites par les lois et règlements. Article 15 Lorsque le cautionnement constitué en rentes appartient partie à des tiers et partie au conservateur, et qu'il doit être réalisé par suite des condamnations encourues par ce dernier, il est procédé d'abord à la vente totale ou partielle des rentes appartenant au conservateur, et subsidiairement à celle des rentes fournies par des tiers. Si ces dernières rentes sont la propriété de plusieurs intéressés, la vente en est faite, à défaut d'accord entre ces derniers, proportionnellement à l'importance de chaque inscription. Article 16 Dans les quinze jours qui suivent la réalisation, le conservateur est tenu de remplacer ou de compléter le cautionnement en rentes dont tout ou partie a été vendu, en observant les formes et conditions exigées pour le cautionnement primitif.