Article 1 Les services régionaux des P.T.T. comprennent : 1° Dans chacune des circonscriptions administratives prévues à l'annexe II (ministère des postes et télécommunications) du décret du 2 juin 1960 modifié, autre que celle de la région d'Ile-de-France : La direction régionale des postes ; La direction régionale des télécommunications. 2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France : La direction des postes de Paris ; La direction des postes d'Ile-de-France-Ouest ; La direction des postes d'Ile-de-France-Est ; La direction des centres régionaux ; La direction des télécommunications d'Ile-de-France ; La direction du matériel de transport ; La direction des services sociaux communs. Sous l'autorité du préfet de région et dans les conditions fixées par le décret n° 82-390 du 10 mai 1982, un chef de service est placé à la tête de chacune de ces directions. Article 3 En ce qui concerne les investissements des P.T.T., les programmes prévisionnels, établis par les chefs de service sont, après avis de la conférence administrative régionale, arrêtés par le préfet de région qui les transmet avec ses observations au ministre. Lorsque la conférence administrative régionale examine les affaires relatives aux postes et télécommunications, l'agent comptable régional des P.T.T. assignataire des opérations du budget annexe, participe de plein droit aux réunions. Article 4 Le préfet des région, après avoir recueilli les propositions du chef de service, chargé de la direction régionale des postes, ou du chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications, décide de l'utilisation des autorisations de programme relatives à des investissements publics à caractère national qui ne sont pas affectées ou individualisées par le ministre, ainsi que de celles relatives aux opérations d'intérêt régional. Article 5 Un chef de service est placé à la tête de chaque direction départementale des postes. Un chef de service est placé à la tête de chaque direction opérationnelle des télécommunications. Lorsque la direction régionale des télécommunications ne comprend qu'une direction opérationnelle, le chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications est, en même temps chargé de la direction opérationnelle. Article 6 Pour les matières visées aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, le chef de service chargé de la direction départementale des postes est placé sous l'autorité du chef de service placé à la tête de la direction régionale des postes. Toutefois, et pour ces mêmes matières, les chefs de service chargés des directions départementales du Val-d'Oise, des Yvelines et des Hauts-de-Seine et ceux chargés des directions départementales du Val-de-Marne, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne sont respectivement placés sous l'autorité du chef de service chargé de la direction des postes d'Ile-de-France-Ouest et sous celle du chef de service chargé de la direction d'Ile-de-France-Est. Pour les autres matières, ainsi que pour les conventions visées à l'article 10 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le chef de service chargé de la direction départementale des postes relève du préfet de département dans les conditions prévues audit décret. Pour les matières visées aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, le chef de service chargé de la direction opérationnelle des télécommunications est placé sous l'autorité du chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications. Pour les autres matières, ainsi que pour les conventions visées à l'article 10 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le chef de service chargé de la direction opérationnelle des télécommunications relève du ou des préfets de département dans les conditions prévues audit décret. Article 7 Sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 précité, le préfet de région peut déléguer sa signature au chef de service chargé de la direction régionale des postes et à celui chargé de la direction régionale des télécommunications ou, sur leur proposition, à leurs subordonnés, au chef de service chargé de la direction départementale des postes ou à celui chargé de la direction opérationnelle des télécommunications, ou à leurs subordonnés, en ce qui concerne les matières relevant de leurs attributions. Ces chefs de service peuvent en outre subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 2, 1er alinéa susvisé. Article 8 Dans les départements d'outre-mer, sous l'autorité du préfet et selon les modalités prévues au présent décret, un chef de service est respectivement placé à la tête des services des postes et de ceux des télécommunications. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre des P.T.T. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.