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Décret n°98-309 du 22 avril 1998 fixant les conditions requises pour concourir à l'appel à candidatures pour la mise à la consommation sur le territoi

Article 1 Pour répondre à l'appel à candidatures visé à l'article 25 de la loi du 29 décembre 1997 susvisée, les intéressés fournissent :

  1. a)Un engagement sur l'honneur par lequel ils attestent agir en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et en matière d'environnement du pays sur le territoire duquel est installée l'unité de production qui fait l'objet de la candidature ;
  2. b)Un rapport technique descriptif de leurs installations de production exposant leur capacité à produire un biocarburant conforme aux spécifications techniques définies par arrêtés ;
  3. c)Un rapport détaillé des activités de l'unité qui fait l'objet de la candidature pour les trois derniers exercices. Le rapport mentionne la quantité de biocarburants produite, expose, le cas échéant, les réglementations spécifiques auxquelles cette production est soumise et, lorsque l'activité du site industriel d'implantation est intégrée dans un complexe industriel, précise en quoi consistent les autres activités chimiques de l'unité. A ce rapport est jointe une liste des investissements réalisés spécifiquement en vue de la production de biocarburants avec leurs caractéristiques techniques et leurs coûts. Sur demande de la commission d'examen des candidatures mentionnées à l'article 2, des experts mandatés par la France vérifient, aux frais de l'entreprise, les éléments du rapport ;
  4. d)Un engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de l'agrément sur l'évolution du volume de leurs approvisionnements en matières premières végétales par rapport à leurs productions finales d'éthyl-tertiobuthyl-éther et d'esters d'huiles végétales ;
  5. e)Un engagement de mise à la consommation de biocarburants sur le territoire français ;
  6. f)Un engagement de fournir, sur demande de la commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 2, des échantillons prélevés à leurs frais par des experts mandatés par la France ;
  7. g)Un engagement de remettre tous les six mois un rapport sur leur production de biocarburants, les contrôles de qualité et le résultat de ces contrôles. Ce rapport mentionne les noms et adresses des entreprises établies en France auxquelles les biocarburants ont été vendus ;
  8. h)Les documents justificatifs arrêtés par l'administration et retirés auprès de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
  9. i)Une demande d'agrément, accompagnée des documents mentionnés ci-dessus. L'ensemble est adressé simultanément au ministère chargé de l'agriculture et au ministère chargé du budget. Article 2 L'unité de production est agréée après avis d'une commission d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le titulaire de l'agrément est la personne physique ou morale exploitant l'unité de production. Article 3 L'agrément est accordé pour une durée de trois ans ou neuf ans pour un volume total de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants :
  10. a)Actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans : capacité de production de biocarburants de l'unité ;
  11. b)Activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité : activité du site. Article 4 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.