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Arrêté du 22 juillet 2002 fixant les modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administ

Article 1 Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de chercheurs instituées par l'arrêté du 14 décembre 1994 susvisé au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) ont lieu exclusivement par correspondance. Article 2 Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, ce matériel de vote est transmis aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides. Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote, sans le modifier en aucune façon, dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), portant ses nom, prénom, grade et affectation ainsi que la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qui comporte l'adresse du bureau de vote central auquel elle est destinée. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. Les enveloppes n° 3 doivent parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin. Article 3 La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : A la clôture du scrutin, les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes : a) Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ; b) Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; c) Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; d) Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; e) Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception. Article 4 Le président du bureau de vote central rédige un procès-verbal des opérations de recensement en signalant les éventuels incidents et le fait contresigner par les délégués de liste, membres du bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application de l'article 3 ci-dessus. Article 5 Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.