Article 1 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de la Cour des comptes et aux rapporteurs à temps plein en service à la Cour des comptes une indemnité destinée, d'une part, à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice effectif de leurs fonctions et, d'autre part, à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus. Article 2 L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret, fixée en points, est composée :
- a)En ce qui concerne le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près la Cour des comptes : - d'une prime forfaitaire de fonctions ;
- b)En ce qui concerne les présidents de chambre de la Cour des comptes, les présidents de chambres régionales et territoriales des comptes et les vice-présidents de chambre régionale des comptes : - d'une prime forfaitaire de fonctions ; - d'une prime de rendement tenant compte de leur grade dans le corps de magistrats de la cour et de leur ancienneté dans ce grade ; elle est, le cas échéant, modulée en fonction de l'importance et de la valeur des services rendus ;
- c)En ce qui concerne les autres magistrats de la Cour des comptes : - d'une prime forfaitaire de fonctions ; - d'une prime de rendement tenant compte de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; elle est modulée en fonction de la quantité et de la qualité des travaux effectués et, le cas échéant, de l'importance et de la valeur des services rendus ;
- d)En ce qui concerne les rapporteurs à temps plein de la Cour des comptes : - d'une prime forfaitaire de fonctions ; - d'une prime de rendement modulée en fonction de la qualité et de la quantité des travaux effectués et, le cas échéant, de l'importance et de la valeur des services rendus. Article 3 Les crédits budgétaires ouverts pour le service de la prime forfaitaire de fonction et de la prime de rendement sont calculés sur la base de barèmes fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 4 La valeur annuelle du point est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 5 Le premier président de la Cour des comptes fixe, après consultation des présidents de chambre concernés et, en ce qui concerne les avocats généraux, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes, le montant de la prime de rendement servie à chaque magistrat et à chaque rapporteur. Il fixe également le montant de la prime de rendement des présidents de chambre de la Cour des comptes, des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes et, après consultation des présidents des chambres régionales des comptes concernés, des vice-présidents de chambre régionale des comptes. Le montant de l'attribution individuelle au titre de la prime de rendement ne peut excéder de plus de 70 % le montant correspondant aux barèmes mentionnés à l'article 3 du présent décret. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française .