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Arrêté du 5 avril 1988 relatif à la durée du travail et au repos hebdomadaire des personnels civils travaillant pour le compte de la défense et dans l

Article 1 I. - En cas de circonstances exceptionnelles, la durée hebdomadaire du travail des personnes travaillant pour le compte de la défense et dans les établissements énumérés par le décret du 17 décembre 1987 susvisé peut dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures par semaine, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine *durée maximum. Une demande de dérogation est faite par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, le représentant du C.E.A. et le représentant des entreprises intervenantes auprès de l'inspecteur du travail des armées en Polynésie française *autorité compétente*. II. - Compte tenu, par ailleurs, des conditions particulières dans lesquelles s'effectue le travail dans les établissements énumérés par le décret du 17 décembre 1987 susvisé, la durée hebdomadaire du travail pour les salariés des sites de Mururoa et de Fangatauga peut être de soixante heures pendant des périodes d'au maximum neuf semaines. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le plafond hebdomadaire de soixante heures peut être dépassé pour ces salariés lorsque les missions ou les activités du C.E.P. l'exigent d'une manière impérative et pour une durée strictement limitée à celle des circonstances qui justifient le dépassement. La demande de dérogation est présentée dans les conditions fixées au paragraphe I. Le dépassement de la limite hebdomadaire de soixante heures donne obligatoirement droit à un repos compensateur d'une durée égale à celle du dépassement. III. - En cas d'urgence, les commandants des bases du C.E.P., les directeurs et chefs d'établissement peuvent dépasser la durée habituelle du travail sans autorisation préalable, à charge pour eux d'en informer immédiatement l'inspecteur du travail des armées. Article 2 Les salariés travaillant pour le compte de la défense et dans les établissements énumérés par le décret du 17 décembre 1987 susvisé bénéficient d'un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche ; dans le cas contraire, l'inspecteur du travail des armées est tenu informé du changement. Lorsque des missions ou activités exceptionnelles l'exigent, le commandant supérieur des forces armées, les commandants des bases du C.E.P., le représentant du C.E.A. en Polynésie française et le représentant des entreprises intervenantes pour les personnels qui relèvent de leur autorité adressent une demande de dérogation à la règle du repos des vingt-quatre heures consécutives par semaine à l'inspection du travail des armées. En cas d'urgence, la décision de dérogation est prise par ces autorités qui en informent dans les meilleurs délais l'inspecteur du travail des armées. Le personnel bénéficie alors obligatoirement d'un repos compensateur de même durée que celui dont il a été provisoirement privé et qui lui est accordé en fonction des nécessités du service dès qu'ont cessé les circonstances exceptionnelles qui ont entraîné cette dérogation. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.