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Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps de la conservation des musées de France

Article 1 Le corps de la conservation des musées de France est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; il comporte les grades suivants : Inspecteur général des musées comprenant quatre échelons ; Conservateur en chef de musée comprenant cinq échelons ; Conservateur de musée de 1re classe comprenant six échelons ; Conservateur de musée de 2e classe comprenant six échelons. Les membres du corps sont placés sous l'autorité du ministre de la culture. Les conservateurs de 1re classe et de 2e classe et les conservateurs en chef sont nommés par arrêté du ministre de la culture. Les inspecteurs généraux sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la culture. Le ministre prononce les affectations, les mutations et les mises à disposition. Article 2 Les membres du corps de la conservation des musées de France sont chargés : 1° De conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leur sont confiées par l'autorité représentant la personne morale propriétaire, de prendre toutes mesures propres à assurer leur sécurité, de proposer les moyens de les accroître, d'établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ; 2° D'assurer la présentation de ces collections et d'en faciliter l'accès et la connaissance au public, d'apporter leur concours à la réalisation d'expositions ; 3° D'élaborer les catalogues officiels, de contribuer par leurs recherches à la connaissance du patrimoine qui leur est confié, à l'analyse de l'environnement national et d'en diffuser les résultats, notamment par des publications et par l'enseignement ; 4° D'accomplir des missions scientifiques, techniques et d'inspection dans les musées nationaux, classés et contrôlés ; 5° De participer aux missions d'animation scientifique et de diffusion des connaissances et d'effectuer des recherches particulières en rapport avec la conservation et la transmission du patrimoine. Article 3 Les conservateurs en chef de musée peuvent se voir confier la coordination d'une politique muséologique. Les inspecteurs généraux sont chargés de fonctions d'encadrement et d'études comportant des responsabilités particulières. Article 4 Les membres du corps ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise des oeuvres d'art et des objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative. Article 5 Les membres du corps de la conservation des musées de France sont astreints à résider dans la ville où s'exerce leur activité, sauf autorisation accordée par le ministre. Article 6 Les conservateurs de 2e classe sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves organisés dans les conditions fixées par les articles 7 à 10 ci-après et par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées aux articles 20 à 23. Le nombre total des emplois offerts au titre de chacun des deux concours est fixé, pour chaque recrutement, par arrêté dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 ci-après. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis au concours. Article 7 Le concours externe est ouvert pour trois quarts des emplois mis au concours. Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifier de la possession de l'un des diplômes requis par l'article 8 du présent décret. Article 8 Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, du diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ou d'un titre ou diplôme de même niveau dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique après consultation du conseil des études de l'Ecole du Louvre. Article 9 Le concours interne est ouvert pour un quart des emplois mis au concours. Les candidats doivent être en fonctions dans des services ou institutions muséologiques placés sous le contrôle de l'Etat à la date de clôture des inscriptions, âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et compter cinq ans au moins de services effectifs. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités. Pour la détermination de cette durée ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique. Article 10 Les modalités d'organisation du concours, la composition du jury et les programmes des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture et après avis du conseil des études de l'Ecole du Louvre. Le directeur général des patrimoines et de l'architecture est président de droit du jury. En cas d'empêchement du directeur général des patrimoines et de l'architecture, le ministre de la culture désigne, après avis du directeur, le président du jury parmi les inspecteurs généraux des musées. Article 11 Les candidats reçus aux concours sont nommés conservateurs de 2e classe stagiaires à l'échelon de début du grade et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée de dix-huit mois dans les conditions définies à l'article 12 ci-après. Ceux d'entre eux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou dans leur situation d'origine et le traitement de conservateur stagiaire. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la 2e classe du grade de conservateur en application des articles ci-après. Article 12 Les conservateurs stagiaires suivent pendant une durée de dix-huit mois une formation professionnelle de caractère théorique et pratique dispensée par l'Ecole du Louvre ou sous son contrôle dans des services et établissements de caractère muséologique en France et à l'étranger. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de la culture. A l'expiration du stage, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder une année, soit, si le stagiaire appartenait déjà à l'administration, la réintégration dans l'ancien emploi ou la remise à disposition de l'administration d'origine, soit le licenciement. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte dans la limite de dix-huit mois. Article 13 S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les conservateurs de musée titularisés en application du l'article 12 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 14 à 17 ci-après. Article 14 Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 15 Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur de musée à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 24 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conservateurs de musée, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. Article 16 Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 15 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Article 17 Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés lors de leur titularisation dans la 2e classe du grade de conservateur à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 24, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25, du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou obtenus pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus. Article 18 Lorsqu'ils sont issus du concours organisé en application de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales sont titularisés et reclassés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires de l'Etat en tenant compte du niveau des emplois qu'ils occupaient et de la nature des fonctions qu'ils exerçaient. Article 19 Lorsque l'application des articles 15, 16 et 18 à des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal. Article 20 Peuvent être nommés conservateurs de musée de 2e classe dans la proportion d'une nomination pour neuf titularisations prononcées à l'issue des concours, les fonctionnaires des catégories A et B appartenant à une administration ou à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, ou culturel, âgés de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année considérée, ayant exercé depuis dix ans des fonctions dans des services ou musées relevant du ministère de la culture ou placés sous son contrôle technique et ayant fait acte de candidature. Article 21 Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par le ministre de la culture après avis de la commission administrative paritaire. Article 22 Les agents visés à l'article 21 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et sont titularisés dans le grade de conservateur de musée de 2e classe après avis de la commission administrative paritaire à l'issue d'un cycle de perfectionnement d'une durée de dix-huit mois, dispensé par l'Ecole du Louvre, ou sous son contrôle dans des services et établissements à caractère muséologique en France et à l'étranger. Les modalités d'organisation du cycle de perfectionnement sont fixées par arrêté du ministre de la culture. Article 23 Les agents recrutés au choix par application de l'article 20 sont nommés à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans cet emploi d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré, en application des dispositions de l'article 24 ci-dessous. Les agents qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au dernier échelon du grade de conservateur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice. Article 24 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit : Grade inspecteur général : 3° échelon durée moyenne 3 ans durée minimale 2 ans et 6 mois. 2° échelon durée moyenne 2 ans durée minimale 1 an et 6 mois. Grade inspecteur général : 1° échelon durée moyenne 2 ans durée minimale 1 an et 6 mois. Grade conservateur en chef : 4° échelon durée moyenne 2 ans durée minimale 1 an et 6 mois. 3° échelon durée moyenne 2 ans durée minimale 1 an et 6 mois. 2° échelon durée moyenne 2 ans et 6 mois durée minimale 2 ans 1° échelon durée moyenne 1 an et 6 mois durée minimale 1 an. Grade conservateur de 1ere classe : 5° échelon durée moyenne 3 ans durée minimale 2 ans et 6 mois. 4° échelon durée moyenne 3 ans durée minimale 2 ans et 6 mois. 3° échelon durée moyenne 2 ans et 6 mois durée minimale 2 ans 2° échelon durée moyenne 2 ans et 6 mois durée minimale 2 ans 1° échelon durée moyenne 2 ans durée minimale 1 an et 6 mois. Grade conservateur de 2eme classe : 5° échelon durée moyenne 3 ans durée minimale 2 ans et 6 mois. 4° échelon durée moyenne 3 ans durée minimale 2 ans et 6 mois. 3° échelon durée moyenne 2 ans durée minimale 1 an et 6 mois 2° échelon durée moyenne 2 ans durée minimale 1 an et 6 mois 1° échelon durée moyenne 2 ans durée minimale 1 an et 6 mois. Article 25 L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Les inspecteurs généraux sont choisis parmi les conservateurs en chef. Peuvent être promus au grade de conservateur en chef les conservateurs de 1re classe parvenus au 2e échelon de leur grade depuis au moins un an. Peuvent être promus à la 1re classe du grade de conservateur les conservateurs de 2e classe parvenus au 6e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et comptant 11 ans 6 mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A. Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré leur nomination audit échelon. Article 26 La proportion des fonctionnaires du corps de la conservation des musées de France pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade. Peuvent être détachés dans le corps de la conservation des musées de France dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant des fonctions à caractère muséologique ou scientifiques. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des conservateurs de musée avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Article 27 A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps de la conservation des musées de France. Article 28 Les conservateurs de musées contrôlés dont l'emploi par suite d'une décision de classement de leur musée se trouve remplacé par un emploi de fonctionnaire de l'Etat peuvent être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des membres de la conservation des musées de France. Les intéressés devront présenter leur demande dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de la décision de classement du musée dont ils ont la charge. Ils devront justifier de l'un des titres exigés à l'article 8 du présent décret. Leur nomination se fera à l'échelon de début du grade de conservateur de 2e classe ; néanmoins les services civils effectifs accomplis auprès des collectivités locales en qualité de conservateur de musée contrôlé en possession des titres requis pour accéder par la voie normale au corps de la conservation des musées de France ainsi que les services militaires obligatoires seront pris en compte dans leur totalité en vue d'un reclassement dans le corps de la conservation des musées de France. Ce reclassement sera opéré à un grade et à un échelon tenant compte de l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres du corps de la conservation des musées de France, issus du mode de recrutement normal et possédant une ancienneté de service équivalente. Dans l'hypothèse où l'intégration dans le nouveau corps ne serait pas acceptée ou sollicitée, les conservateurs de musées contrôlés seraient maintenus dans leur ancien statut. Article 29 Les fonctionnaires titulaires des grades de conservateurs en chef de classe exceptionnelle et de conservateur de 1re classe sont reclassés conformément au tableau ci-après : Grade conservateur en chef : - Situation actuelle : classe exceptionnelle, échelon unique - Situation nouvelle : 5° échelon, ancienneté dans l'échelon conservée. Grade conservateur de 1ere classe : - Situation actuelle : classe exceptionnelle, échelon unique - Situation nouvelle : 6° échelon, ancienneté dans l'échelon conservée. Grade conservateur de 1ere classe : - Situation actuelle : classe normale, 5° échelon - Situation nouvelle : 5° échelon, ancienneté majorée d'un quart. Les autres membres du corps de la conservation des musées conservent leur grade, leur échelon et l'ancienneté acquise dans l'échelon. Article 30 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément à l'article 29 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité. Article 31 Le décret n° 70-51 du 8 janvier 1970 modifié relatif au statut particulier des membres de la conservation des Musées de France est abrogé. Article 32 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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