Article 1 Une prime d'administration est attribuée aux présidents d'universités et d'instituts nationaux polytechniques, aux chefs d'établissements publics expérimentaux institués sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à l'administrateur du Collège de France, aux présidents, directeurs généraux et directeurs des grands établissements au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, des écoles normales supérieures, des instituts nationaux des sciences appliquées, des universités de technologie ainsi qu'aux directeurs des écoles centrales, ayant le statut d'écoles extérieures aux universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation. Elle est également attribuée aux présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, aux directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs des instituts universitaires de technologie et aux directeurs des autres instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation assurant la formation des ingénieurs ainsi qu'aux directeurs des centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. La prime d'administration est également attribuée aux directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. La prime d'administration est également attribuée aux présidents des communautés d'universités et établissements. Elle peut être, en outre, attribuée à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Article 1-1 I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er. II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation. III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation. IV. - Les montants de la prime d'administration prévue pour les personnels mentionnés aux premier à cinquième alinéas de l'article 1er ne sont pas cumulables. Article 1-2 Décret n° 2010-664 du 16 juin 2010 art 3 : le présent décret entre en vigueur, pour les établissements ayant accédé au régime de responsabilités et compétences élargies précité, à la date d'accès à ce régime. Pour les autres établissements, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier
- Article 2 Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants autres qu'enseignants-chercheurs, aux personnels enseignants des universités de médecine générale, aux membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires exerçant, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, une responsabilité administrative ou prenant la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an. Article 3 Dans chaque établissement, le président ou le chef d'établissement arrête ou modifie, au début de chaque année universitaire, après avis du conseil d'administration, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de charges administratives et les taux maximum d'attribution de cette prime. Article 4 Les décisions individuelles d'attribution de la prime de charges administratives ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le président ou le chef d'établissement, après avis du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés. Article 5 Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service, par décision du président ou du chef d'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration. Les directeurs d'unité de formation et de recherche qui bénéficient de la décharge de service d'enseignement prévue au septième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou à l'article 1er du décret du 17 septembre 2003 susvisé peuvent être autorisés à convertir leur prime de charges administratives en décharge de service d'enseignement sous réserve que l'ensemble de ces décharges s'élève, au plus, aux deux tiers de leurs obligations de service d'enseignement. Article 6 Les décisions du président ou du chef d'établissement concernant les primes de charges administratives sont transmises au recteur de région académique chancelier des universités. Article 8 Sont abrogés : - l'article 4 du décret du 13 octobre 1971 susvisé ; - le décret n° 72-428 du 25 mai 1972 relatif à l'attribution d'indemnités de charges administratives à certains personnels des enseignements supérieurs ; - le décret n° 72-429 du 25 mai 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux présidents des universités, des instituts nationaux polytechniques et des centres universitaires ; - l'article 3 du décret du 6 septembre 1972 susvisé. Article 9 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre
- Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.