Article 1 Conformément au II de l'article 18 du décret n° 2023-1066 du 20 novembre 2023, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret. Article 2 Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout comité, commission ou organe consultatif. Article 3 Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant. Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des prévisions de dépense et de recettes ainsi que de la liste des principaux actes de gestion hors dépenses de personnel dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article
- Article 4 Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article
- Ils comprennent : - l'actualisation de la répartition détaillée des dépenses et des recettes ; - la situation détaillée de l'exécution budgétaire et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - l'actualisation du plan de trésorerie et, le cas échéant, de la situation des placements ; - l'actualisation des principaux actes de gestion hors dépenses de personnel ; - l'analyse de l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés ; - l'identification des risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle. Article 5 En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants, sauf dérogation accordée par le document prévu à l'article 10 : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'établissement ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire concerné ; - les tableaux de bord d'activité mis en place par l'établissement ; - les documents relatifs au pilotage, et plus généralement au dispositif, du contrôle interne budgétaire et comptable ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les informations relatives à la création de filiales et à leur suivi en exécution ; - pour les établissements concernés, les informations relatives au suivi de l'activité des fonds de dotation lorsque l'organisme participe à leur gouvernance ; - les rapports et rapports d'audit des commissaires aux comptes pour les établissements concernés, les rapports d'audit interne et externe ainsi que les plans d'action associés pour les établissements considérés. Article 6 Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes. Article 7 Conformément au II de l'article 18 du décret n° 2023-1066 du 20 novembre 2023, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret. Article 8 Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme du contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront. L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder à tout type de contrôle a posteriori. Article 9 S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. Article 10 Après concertation avec l'ordonnateur de chaque établissement, le contrôleur budgétaire établit un document de contrôle fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document de contrôle s'appuie notamment sur les résultats de l'évaluation du dispositif de contrôle interne budgétaire et sur ceux du contrôle a posteriori de chaque établissement. Ce document, après l'approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par l'article 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. Article 11 Les documents de contrôles, en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent valables jusqu'à leur modification, sous réserve des dispositions du présent arrêté. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.