Article 1 I.-La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit : Trois ans en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, dont une durée minimale de deux ans pour le corps de conception et de direction de la police nationale ; Quatre ans en Guyane, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; Trois ans en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. II.-La durée de séjour n'est pas applicable :
- Aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et en Guyane ;
- Aux fonctionnaires affectés dans les départements et collectivités d'outre-mer s'ils en sont originaires ;
- Aux fonctionnaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité à un originaire depuis un an à la date du dépôt de la demande de mutation. Ils sont considérés comme ayant la qualité d'originaire. III.-Il peut être dérogé à la durée de séjour, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, pour des fonctionnaires servant outre-mer en cas :
- De mariage ou de pacte civil de solidarité contracté avec un originaire au moins un an avant la date du dépôt de la demande de dérogation. Cette demande doit être formulée au plus tard six mois avant la date d'expiration du séjour ;
- De circonstances graves ou exceptionnelles ;
- D'une insuffisance de candidats à la mutation dans un département ou une collectivité d'outre-mer. IV.-La qualité d'originaire s'apprécie à la date du dépôt de la demande de mutation en fonction du lieu de résidence habituelle, tel que défini par le décret du 20 mars 1978 susvisé. Article 2 Le séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger ne peut excéder une durée continue de quatre ans. Cette durée correspond à un séjour initial de deux ans renouvelable deux fois par périodes d'un an dans le même pays. La décision de renouvellement est prise par l'administration sur le fondement du seul intérêt du service et ne saurait, en aucun cas, constituer un droit pour les personnels concernés. Tout fonctionnaire actif des services de la police nationale servant à l'étranger au cours d'une première période de deux ans peut, en application des dispositions des deux alinéas ci-dessus, voir son séjour initial renouvelé, sauf si, au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ledit séjour, il a informé l'administration de son souhait contraire. Article 3 Les demandes de prolongation d'activité dont la durée ne peut en aucun cas excéder un an doivent, à peine de forclusion, être introduites par les fonctionnaires concernés au moins six mois avant la date de fin de séjour. Ces demandes sont transmises assorties de l'avis des chefs de service concernés ainsi que du représentant de l'Etat. Article 4 L'arrêté du 26 août 1994 pris pour l'application de l'article 33 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale est abrogé. Article 5 Le présent arrêté prend effet au 1er septembre
- Article 6 Le directeur général de l'administration des affaires étrangères, le directeur général de la police nationale, le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer et le directeur de l'administration générale de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.