Article 1 La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " communication " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Sa présentation synthétique est définie en annexe I du présent arrêt. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de compétences sont définis respectivement aux annexes II et III du présent arrêté. Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe IV du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur " communication " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes IV a, IV b, IV c et IV d du présent arrêté. L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale, le stage en milieu professionnel ainsi que l'atelier de professionnalisation sont définis respectivement aux annexes V a, V b et V c du présent arrêté. Article 3 Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur. Le brevet de technicien supérieur " communication " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation. Article 4 Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 11 juin 2009 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " communication " et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 2009 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, à compter de la date d'obtention de ce résultat, conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation. Article 5 La première session du brevet de technicien supérieur "communication" organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.