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Arrêté du 24 décembre 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement des personnels nommés dans les emplois contractuels de chef de départem

Article 1 Les emplois de chefs de département du Centre national de documentation pédagogique sont pourvus par des fonctionnaires détachés ou par des agents contractuels qui ont vocation à exercer les fonctions suivantes : - directeur documentaire et son adjoint ; - directeur éditorial et son adjoint ; - directeur de la diffusion et de la commercialisation et son adjoint ; - adjoint au secrétaire général. Article 2 Peuvent être nommés dans l'emploi contractuel de chef de département : 1° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de quatre années de services civils effectués en cette qualité et ayant atteint au minimum l'indice brut 636 ; 2° Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, âgées de trente ans au moins, justifiant d'un des diplômes requis pour être admis à se présenter aux concours externes d'entrée à l'Institut national du service public, ou d'un diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de cinq ans d'activité dans un emploi de qualification correspondante. Les intéressés sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Article 3 L'emploi de chef de département comporte six échelons. Le temps passé dans chaque échelon est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de cinq ans pour le cinquième. Article 4 Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition du directeur général du Centre national de documentation pédagogique. Article 5 Les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent grade. Les personnels qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont nommés à l'échelon de début. Article 6 Les chefs de département en activité à la date de publication du présent arrêté sont reclassés avec conservation de leur ancienneté d'échelon à l'indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Article 7 A titre transitoire, les agents nommés sur des emplois de chefs de département et occupant à la date de publication du présent arrêté des fonctions autres que celles énoncées à l'article 1er du présent arrêté bénéficient du maintien de leur situation jusqu'à la date du retrait de leur emploi. Article 8 Les dispositions de l'arrêté du 24 février 1983 relatives aux conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département du Centre national de documentation pédagogiques sont abrogées. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.