Article 1 En application de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine les conditions d'accès à l'aide aux petits ruminants en Corse. Article 2 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 2024 (NOR : AGRT2416784A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aide aux petits ruminants en Corse introduites à compter de la campagne 2024. Article 3 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 2024 (NOR : AGRT2416784A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aide aux petits ruminants en Corse introduites à compter de la campagne 2024. Article 4 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 2024 (NOR : AGRT2416784A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aide aux petits ruminants en Corse introduites à compter de la campagne 2024. Article 5 Le demandeur est éligible à l'aide s'il répond à la définition d'agriculteur actif telle que définie à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt définie en application de l'article 3 du présent arrêté. Aux fins du contrôle de la qualité d'agriculteur actif du demandeur par l'Agence de services et de paiements conformément aux dispositions de l'article D. 614-12 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur déclare son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le numéro SIRET de son exploitation. Article 6 I. - Le nombre minimal de brebis et chèvres éligibles engagées est fixé à 50. II. - Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation pendant la période de détention obligatoire les effectifs de brebis et de chèvres éligibles qu'il déclare dans la demande d'aide. III. - Pendant la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir ses effectifs engagés, remplacer des brebis et chèvres éligibles engagées et sorties de son exploitation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.