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Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de

Article 1 Conformément aux dispositions de l'article 7 de l’arrêté du 6 mars 2018 (Nor : MENH1803515A), les dispositions sont applicables à la session 2018 de l'examen pour ce qui concerne le secteur disciplinaire mentionné à l'article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018, et à la session 2019 pour ce qui concerne les autres secteurs disciplinaires mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé. Article 2 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2022 ( NOR : MENH2201071A ), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre

  1. Article 3 Conformément aux dispositions de l'article 7 de l’arrêté du 6 mars 2018 (Nor : MENH1803515A), les dispositions sont applicables à la session 2018 de l'examen pour ce qui concerne le secteur disciplinaire mentionné à l'article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018, et à la session 2019 pour ce qui concerne les autres secteurs disciplinaires mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé. Article 4 Conformément aux dispositions de l'article 7 de l’arrêté du 6 mars 2018 (Nor : MENH1803515A), les dispositions sont applicables à la session 2018 de l'examen pour ce qui concerne le secteur disciplinaire mentionné à l'article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018, et à la session 2019 pour ce qui concerne les autres secteurs disciplinaires mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé. Article 5 Conformément aux dispositions de l'article 7 de l’arrêté du 6 mars 2018 (Nor : MENH1803515A), les dispositions sont applicables à la session 2018 de l'examen pour ce qui concerne le secteur disciplinaire mentionné à l'article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018, et à la session 2019 pour ce qui concerne les autres secteurs disciplinaires mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé. Article 6 Conformément aux dispositions de l'article 7 de l’arrêté du 6 mars 2018 (Nor : MENH1803515A), les dispositions sont applicables à la session 2018 de l'examen pour ce qui concerne le secteur disciplinaire mentionné à l'article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018, et à la session 2019 pour ce qui concerne les autres secteurs disciplinaires mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé. Article 7 Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve, notée sur
  2. Le recteur d'académie compétent dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté délivre la certification complémentaire, qui fait mention du secteur disciplinaire et, le cas échéant, de l'option. Toutefois, ne peuvent se voir délivrer la certification complémentaire les personnels enseignant stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant ou qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ou qui n'ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles dans les conditions prévues par le statut du corps pour lequel ils ont été recrutés. Les personnels enseignants stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage conservent pendant cette année le bénéfice de l'admission à l'examen. A l'issue de cette période, la certification complémentaire leur est délivrée sous réserve des dispositions du précédent alinéa du présent article. Les mêmes règles sont applicables aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat dont la période provisoire n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ou qui n'ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Article 8 Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.